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Fonction publique

LA RÉDACTION, LE 26 JUILLET 2010
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Aux termes de l'article L. 2121-26 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. Ces dispositions, si leur portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. En l'espèce, le conseil municipal a institué un régime indemnitaire dans lequel les attributions individuelles fixées par le maire tiennent compte de la qualité du service rendu, de la fonction d'encadrement et des responsabilités exercées ainsi que des contraintes liées à la fonction. Le syndicat cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville a demandé à cette commune, sur le fondement de l'article L. 2121-26, de lui communiquer l'ensemble des arrêtés individuels d'attribution aux agents de la commune des primes régies par cette délibération. Les arrêtés individuels, notamment ceux qui sont relatifs aux agents de la commune, sont au nombre des arrêtés municipaux dont la communication peut être obtenue sur le fondement de l'article L. 2121-26 du CGCT. Toutefois, les arrêtés fixant le montant des primes, lesquelles comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, contiennent une appréciation sur le comportement des fonctionnaires concernés. Ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée.


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