Aux termes de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (désormais R. 111-5), le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
En l'espèce, le permis de construire litigieux a été délivré pour la réalisation de deux habitations dans un secteur de la commune non desservi par des voies publiques, après la délivrance par le maire dans les mois précédents de trois permis de construire devant conduire à la réalisation de six logements sur des parcelles voisines du projet en litige et desservies dans les mêmes conditions. Eu égard par ailleurs aux dimensions réduites et à la configuration de la voie de desserte du projet litigieux, qui ne permet pas de garantir un accès suffisant aux véhicules de secours et d'assurer la circulation et le croisement des véhicules privés dans des conditions satisfaisantes, le maire a entaché sa décision d'autorisation d'erreur manifeste d'appréciation de l'adaptation de la voie à l'intensité du trafic induit par cet accroissement des capacités d'accueil du secteur.