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TERRITOIRES

La règle de l'équilibre réel du budget

LA RÉDACTION, LE 9 MAI 2011
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Dans le cas des budgets annexes, si le défaut d'équilibre réel concerne un service public administratif, il peut être proposé une contribution au budget communal (CRC Pas-de-Calais, 18/12/1985, Syndicat mixte pour l'aménagement de B.). En revanche, s'il s'agit d'un service public industriel et commercial, il est interdit à la commune de prendre en charge dans son budget propre des dépenses relevant du budget annexe dans la mesure où ce service doit être équilibré en recettes et en dépenses (CRC Aquitaine, 19/02/1987, Service des abattoirs, Commune de S.), la loi n'autorisant pas, en dehors de certaines exceptions limitativement énumérées, les communes à subventionner un tel service ou à prendre en charge une partie de ses dépenses (art. L. 2224-2 CGCT). L'obligation pour tout conseil municipal de voter le budget communal en équilibre réel suppose le respect de trois prescriptions imposées par les textes (art. L. 1612-4 CGCT). Équilibre, compensation et sincérité Tout d'abord, la section de fonctionnement et la section d'investissement doivent être respectivement votées en équilibre. À ce titre, le montant des recettes dans chaque section doit être équivalent au montant des dépenses inscrites, chaque recette et chaque dépense devant être imputée à la section qui lui correspond. Cette règle implique qu'il doit y avoir une répartition régulière des recettes et des dépenses entre les deux sections (CRC Basse-Normandie, 29/05/1985, Commune de T.), un emprunt ne pouvant ainsi figurer au titre de la section de fonctionnement (CRC Picardie, 4/07/1985, Commune de F. ; CRC Basse-Normandie, 26/05/1986, Commune de T.). Elle prohibe toute compensation d'un excédent ou d'un déficit dans une section par un déficit ou un excédent dans l'autre section. Cependant, les textes autorisent de manière exceptionnelle les reprises sur la section d'investissement, destinées à permettre le financement et donc le rééquilibrage éventuel de la section de fonctionnement au moyen de ressources de la section d'investissement. Ainsi, dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée peuvent être inscrites à la section de fonctionnement du budget communal pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité (art. L. 1615-5 CGCT). En outre, le produit des taxes fiscales mentionnées à l'article L. 2331-10 du CGCT peut également être utilisé à des fins similaires. Par ailleurs, depuis l'exercice 1997, n'est pas considéré comme en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées (art. L. 1612-7 CGCT). Ensuite, les recettes et les dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement doivent avoir été évaluées de façon sincère. Leurs montants respectifs ne doivent avoir été ni surestimés, ni sous-évalués sous peine d'entacher d'erreur de droit l'évaluation du conseil municipal (CE, 23/12/1988, Département du Tarn c/M. Barbut et autres, Rec., p. 466). Concernant le cas des dépenses, la sincérité implique que, dans chaque section, figure l'intégralité des dépenses obligatoires, que celles-ci soient prévues par la loi ou qu'elles résultent d'une dette exigible. Quant aux recettes, ne doivent être inscrites au budget que celles dont le principe est acquis, c'est-à-dire celles qui présentent un caractère certain. Tel n'est pas le cas d'un emprunt en cours de négociation (CRC Ile-de-France, 1/09/1983, Commune de S.) ou du fait pour une commune de se borner à invoquer l'existence d'un emprunt dont ni l'objet, ni l'organisme prêteur ne correspondent à ceux mentionnés dans les documents budgétaires (CE, 3/12/1999, Région Guadeloupe, Rec., T., p. 658). Enfin, le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts et, éventuellement, aux dotations des comptes d'amortissement et de provisions, doit fournir des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice au titre de la dette contractée par la commune. Pour satisfaire aux exigences d'équilibre, la commune doit procéder au remboursement en capital de la dette qu'elle a contractée au moyen de ressources propres et définitives. Il lui est donc prohibé de recourir à l'emprunt pour rembourser un autre emprunt souscrit précédemment. Est considérée comme une ressource propre de la collectivité une recette dont l'objet est de financer le remboursement de la dette d'investissement (CRC Bretagne, Avis du 3/07/1998, SIVOM de la Roche-Bernard). Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs (art. LO 1114-2 CGCT). Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées précédemment, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale (ibid.). Que se passe-t-il en cas de déséquilibre ? Lorsque le budget communal n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'État saisit la Chambre régionale des comptes (CRC) dans le délai de trente jours à compter de la transmission du budget (art. L. 1612-5 CGCT). Le délai est en principe un délai impératif (CRC Rhône-Alpes, 24/01/1985, Commune de Bouchet-Mont-Charvier) dont l'irrespect entraîne l'irrecevabilité de la saisine formée, même si certaines chambres régionales estiment à l'opposé que ce délai ne présente qu'un caractère indicatif (CRC Auvergne, 11/07/1984, Commune de Saint-Bonnet-Tronçais ; CRC Basse-Normandie, 27/07/1984, OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg ; CRC Ile-de-France). Dans tous les cas, en l'absence de saisine de la chambre dans ce délai, toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut former devant le tribunal administratif territorialement compétent (dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours) un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération budgétaire adoptée (CE, 23/12/1988, Département du Tarn c/M. Barbut et autres, préc. ; CE, 27/05/1994, Braun-Ortega, Buisson et autres, Rec., p. 264 ; CE, 9/07/1997). En revanche, l'existence de la procédure de contrôle spécifique devant la CRC interdit au préfet de saisir la juridiction administrative en vue d'obtenir l'annulation de ladite délibération budgétaire (TA Versailles, 20/03/1986, Commissaire de la République des Yvelines c/Commune de Trappes, req. n° 86-3527 ; CE, 23/12/1988, Département du Tarn c/M. Barbut et autres, préc. ; CE, 9/07/1997, Commune de Garges-lès-Gonesse, préc), même si elle ne prohibe pas au représentant de l'État de présenter devant le tribunal administratif un déféré dirigé contre une délibération modifiant le budget communal (CAA Lyon, 7/11/1996, Préfet de la Haute-Corse, req. n° 96LY00416). À compter de la saisine de la CRC par le préfet de département, le conseil municipal est dessaisi de ses pouvoirs budgétaires. Il ne peut plus délibérer dans ce domaine jusqu'au terme de la procédure sauf pour le vote d'une nouvelle délibération modifiant le budget initial pour l'application de l'article L. 1612-2 sur le compte administratif (art. L. 1612-9 CGCT). La transmission du budget à la CRC a en effet pour conséquence de suspendre l'exécution du budget jusqu'au terme de la procédure (art. L. 1612-10 CGCT). Toutefois, à compter de cette transmission, le maire est en droit, jusqu'au règlement du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente (art. L. 1612-1 CGCT). Il peut également mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Les rôles respectifs de la CRC et du préfet En outre, possibilité lui est offerte, dans les mêmes délais, et sur autorisation du conseil municipal, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'année précédente. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, le maire peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice budgétaire par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement (art. L.1612-1 CGCT). Les crédits correspondants sont inscrits au budget adopté ou réglé d'office, le comptable étant en droit de payer les mandats émis dans ces conditions. De son côté, la CRC doit vérifier que le budget concerné est bien en déséquilibre réel avant de proposer des mesures de rétablissement de l'équilibre (CRC Bourgogne, 23/11/2002, Commune de Villemanoche, req. n° 00CB024). Dans l'hypothèse où elle estime que le budget en question n'est pas en déséquilibre, le préfet est tenu par cette constatation, ce qui ne lui permet pas de mener la procédure à son terme et de régler un budget différent de celui qu'il lui a été transmis par la commune (TA Orléans, 29/11/1984, Commune de Ligueil, AJDA, 1985, p. 153). Dans le cas contraire, la chambre propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération (art. L. 1612-5 CGCT). Si elle ne parvient pas à rééquilibrer le budget communal en raison de l'importance du déficit, elle peut proposer un plan de redressement sur plusieurs années (CRC Aquitaine, 19/09/1991, Commune de Lanne). Elle a la faculté d'inviter la collectivité à rechercher par un emprunt la couverture du déséquilibre de la section d'investissement, en plus d'une importante augmentation des impôts locaux (CRC Ile-de-France, 19/06/1991, Commune de Clichy-sous-Bois) ou, en cas de situation financière fortement dégradée, faire procéder à un plan d'apurement des créances (CRC Languedoc-Roussillon, 5/07/1990, Commune de Saint-Pierre-dels-Forcats). La délibération du conseil municipal doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions de la CRC. Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la CRC (qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération), le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet de département. Celui-ci a la possibilité de s'écarter des propositions ou des recommandations formulées par la CRC mais il doit dans ce cas assortir sa décision d'une motivation explicite (art. L. 1612-5 CGCT) et non simplement se borner à indiquer les raisons d'ordre général pour lesquelles il a entendu agir de la sorte (CE, 10/10/1990, Préfet du Val-d'Oise, Rec., p. 271).


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