La seconde loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite Loppsi 2, a achevé sont parcours législatif, aux termes de vifs débats et après son passage en commission mixte paritaire. C'est un texte amputé de treize de ses dispositions qui est paru au Journal officiel du 15 mars 2011. Le Conseil constitutionnel a en effet censuré plusieurs dispositions emblématiques de la loi, dont certaines concernent les collectivités territoriales, dans une décision du 10 mars 2011 (vidéoprotection, police municipale, évacuation des campements illicites et des squats...). Pas moins de six circulaires d'application, en date du 28 mars 2011, accompagnent la mise en oeuvre de ce texte.
L'annexe de la loi, qui fixe les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à l'horizon 2013, insiste sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne de prévention, « facteur de réussite fondamental ». « Les maires ont un rôle clé à jouer en matière de prévention de la délinquance et il ne s'agit pas là d'une action subsidiaire de lutte contre l'insécurité, mais d'un mode d'action à part entière », ajoute le texte. Ainsi le plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes, présenté le 2 octobre 2009, vise t-il, entre autres, « à mieux coordonner l'action des acteurs locaux de la prévention, en plaçant le maire au coeur du dispositif ». Pour de nombreux élus, c'est le sentiment d'inachevé qui prédomine. Ainsi pour, le sénateur-maire socialiste de Saint Herblain (Loire-Atlantique), Charles Gautier, également président du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), « (...) il serait grand temps d'avoir un vrai débat sur le partage des compétences entre l'Etat et les collectivités sur le sujet de la sécurité ».
Par ailleurs, une circulaire du 2 mars 2011 est venue expliciter les dispositions de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (voir p. 58). La loi pose le principe d'une interdiction générale de la dissimulation du visage dans l'espace public, son article 1er énonçant à cet effet que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». La loi sanctionne également le fait de contraindre un tiers à dissimuler son visage. Si cette dernière sanction est entrée en vigueur immédiatement, la loi a prévu que la mesure d'interdiction générale de la dissimulation du visage ne serait applicable qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa promulgation, soit à compter du 11 avril 2011, rappelle la circulaire d'application.