Une circulaire du 14 mars 2011 précise les modalités d'application de la réglementation relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction. La nouvelle réglementation a rendu obligatoire le contrôle par des organismes titulaires d'un agrément. La circulaire définit les modalités d'agréments des organismes pour réaliser le contrôle des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction, ainsi que le champ d'application de la réglementation. Elle précise par ailleurs le statut juridique des fêtes foraines itinérantes. De par leur nature, les fêtes foraines itinérantes « installées sur l'espaces des rues, places, jardins ou parcs, ne constituent pas, même une fois cet espace clos et fermé à la circulation automobile, une «enceinte» au sens de l'article R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation ». Aussi, elles « ne sauraient être regardées comme un établissement recevant du public ». Toutefois, « cela ne saurait priver le maire de sa compétence de police générale pour édicter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des fêtes foraines ». L'installation d'un matériel sur le territoire d'une commune, donne lieu à la présentation au maire des documents suivants :
les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables;
la déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il a réalisé les actions correctives nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents justificatifs;
l'attestation de bon montage du matériel rédigé et signé par l'exploitant.
Le maire peut interdire l'exploitation du matériel ou la subordonner à des réparations ou modifications si les constations effectuées ou l'examen des documents mentionnés le justifie.
Si la fête foraine ne constitue pas un établissement recevant du public (ERP) dans son ensemble, il est possible que certaines de ces installations soient constituées d'établissement répondant à cette définition (chapiteaux, tentes, structures gonflable, etc.). Dans ce cas, ces établissements (et seulement ces derniers) sont soumis à la réglementation des ERP et peuvent être contrôlés par une commission de sécurité.