Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier susvisée dite MURCEF: « Les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ». Par application de ces dispositions, les litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du Code des marchés publics, passés entre une personne publique et un particulier pour répondre aux besoins de l'administration en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives pour les seuls contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, à l'exclusion des contrats venus à terme avant cette date.
En l'espèce, la convention liant une commune et un centre de conseil technique en assurances, conclue pour une durée initiale d'un an, était renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation à la date anniversaire de prise d'effet moyennant un préavis d'un mois. Par courrier, le maire de la commune a résilié la convention sans préciser la date à laquelle cette résiliation prendrait effet. Ce courrier doit être regardé comme faisant courir le préavis d'un mois au terme duquel le contrat était appelé à prendre fin à la date anniversaire de sa prise d'effet. Ladite convention étant arrivée à son terme avant le 13 décembre 2001, date d'entrée en vigueur de la loi MURCEF, elle ne peut être regardée comme un contrat administratif par détermination de la loi. Cette convention n'avait pas pour objet de faire participer le cocontractant de la commune à l'exécution du service public. Conclue seulement pour les besoins du service public, elle ne comportait aucune clause exorbitante de droit commun. Eu égard à sa nature et à son contenu, elle reste un contrat de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire, à laquelle il ne pouvait être dérogé par l'effet de la clause attributive de compétence au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.