Aux termes de l'article L. 112-1 du Code de la voirie routière, l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.
En l'espèce, les requérants qui ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise aux fins de fixer les limites de leur propriété située sur le territoire communal, entendaient en réalité demander que soit délimité le domaine public routier au droit de leur propriété. Il leur appartient pour obtenir cette délimitation du domaine public routier, de saisir le maire de la commune d'une demande tendant à la délivrance d'un arrêté d'alignement individuel, qu'ils pourront, le cas échéant, contester devant le juge administratif. Cet arrêté d'alignement, qui ne concerne uniquement que les limites de la voie, est un acte déclaratif sans effet sur la propriété du sol. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée par les requérants et tendant à fixer les limites de leur propriété ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative.