Pris en application des articles L.551-2 et suivants du Code de l'environnement, un décret du 30 mai 2011 précise les conditions de réalisation de l'étude de dangers prescrite pour les ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Cet article prévoit en effet la réalisation d'une étude de dangers et sa remise au préfet lorsque l'exploitation d'une infrastructure routière, ferroviaire, portuaire, de navigation intérieure ou une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la population, la salubrité et la santé publiques. Ces dangers sont liés au stationnement, au chargement ou au déchargement de véhicules ou d'engins contenant des matières dangereuses. Conformément à la proposition n° 7 émise dans le cadre de la table ronde sur les risques industriels du 3 juillet 2009, la loi Grenelle 2 (art. 218) a renforcé la capacité du préfet à prévenir les risques liés à certains noeuds d'infrastructures en prenant des prescriptions d'aménagement de nature à prévenir tout danger pour les populations ou l'environnement. A cette fin, le texte a inséré quatre nouveaux articles dans le Code de l'environnement (L.551-3 à L.551-6) détaillant les mesures que le préfet peut prescrire pour prendre en compte l'étude de dangers des infrastructures de transport. Le décret du 30 mai dernier précise selon les ouvrages d'infrastructure concernés l'intervenant responsable de la réalisation de l'étude de dangers : maître d'ouvrage, gestionnaire de l'infrastructure, propriétaire, exploitant ou opérateur lorsque ceux-ci sont différents. Le décret prévoit par ailleurs les conditions et modalités selon lesquelles le préfet peut prendre par arrêté (en application de l'article L.551-3), les mesures d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu.