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TERRITOIRES

La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

LA RÉDACTION, LE 5 SEPTEMBRE 2011
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Les eaux pluviales, particulièrement en cas d'urbanisation et d'imperméabilisation de l'amont des centres urbains, peuvent engendrer d'importantes inondations et la pollution conséquente du milieu naturel. La taxe pour la gestion des eaux pluviales doit précisément permettre la création, l'entretien, l'exploitation, le renouvellement et l'extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Le décret n° 2011-815 du 6 juillet 2011 crée le service public de gestion des eaux pluviales urbaines et instaure la taxe facultative pour contribuer à son financement par les communes ou leurs groupements. La possibilité d'instituer une taxe annuelle au profit des communes assurant la collecte des eaux pluviales a été introduite par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. La loi Grenelle 2 a par la suite modifié et complété ce dispositif, s'agissant en particulier de la définition de l'assiette et de la procédure déclarative à mettre en oeuvre pour assurer la perception de cette taxe (art. L. 2333-97 à L. 2333-101 du Code général des collectivités territoriales-CGCT). La taxe est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés « dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale ». L'application de cette taxe est donc désormais exclue dans les zones non urbanisées. Par ailleurs, son assiette a été clarifiée par la référence aux superficies cadastrales des terrains bâtis, avec une réduction d'assiette pour les parties de terrains non imperméabilisées. I. ASSIETTE DE LA TAXE La mise en place de cette taxe devrait permettre de faciliter l'intervention des communes et de leurs groupements et d'inciter les propriétaires à aménager leurs terrains de manière à infiltrer ou à stocker les eaux pluviales à la source. A cet effet, le décret du 6 juillet introduit dans la deuxième partie réglementaire du CGCT (chapitre III du titre III du livre III) une section 14 consacrée à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (art. R. 2333-139 à R. 2333-144). Deux options demeurent possibles pour la collecte des eaux pluviales : un réseau unitaire pour les traiter avec les eaux usées (à ce jour 40% des 280.000 km de réseaux d'assainissement) ou un réseau séparatif (93.000 km de réseaux). Il appartient à la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines d'en définir les éléments constitutifs, en distinguant les parties recevant exclusivement des eaux pluviales, de celles formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées. Ces éléments comprennent également « les espaces de rétention des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ». En revanche, le texte ne reprend pas l'énumération des ouvrages ou espaces fournie par le projet de décret soumis au Comité des finances locales le 8 février dernier. La commune (ou le groupement compétent) fixe, par délibération, le tarif (dans la limite de 1 euro par m2), les taux d'abattements ainsi que le seuil minimal en deçà duquel la taxe n'est pas mise en recouvrement (compris entre 0 et 600 m2 de surfaces imperméabilisées). Le décret apporte également des précisions concernant la détermination de l'assiette de la taxe. Lorsque le terrain est constitué par plusieurs parcelles cadastrées contiguës appartenant à un même propriétaire, la surface prise en compte est la somme des surfaces de ces parcelles. En revanche, le décret ne fournit pas de définition de ce qu'il faut entendre de la « partie non imperméabilisée » mentionnée au septième alinéa de l'article L. 2333-97, à déduire le cas échéant de l'assiette de la taxe. II. TAUX D'ABATTEMENT Sont par ailleurs précisés les taux d'abattement dont bénéficient les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain. Sur ce point le dispositif adopté est nettement simplifié par rapport au projet de décret présenté en février dernier. Enfin pour les autres dispositifs limitant le rejet hors du terrain, sans satisfaire à cette condition de débit, le taux est compris entre 20% et 40%. Aux côtés de ces objectifs quantitatifs, les textes fixent des objectifs qualitatifs. Ainsi, les taux d'abattement peuvent-ils être majorés de 10% au plus « pour tenir compte de l'efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». Le décret précise également que la capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets « est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune », ce qui exclut les épisodes orageux exceptionnels. Pour les communes ou groupements souhaitant instaurer la taxe, la délibération doit, conformément aux dispositions de l'article 1639 A bis du Code général des impôts, être prise au plus tard avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition de la taxe. Le décret prévoit la mise en place par la commune (ou l'EPCI compétent) d'une déclaration pré-remplie adressée, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, aux propriétaires assujettis à la taxe. Le décret précise enfin les modalités de contrôle sur pièces ou sur place mené par les agents désignés par le maire (ou le président de l'EPCI compétent) pour vérifier les déclarations du propriétaire. TEXTES DE RÉFÉRENCE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Section 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines ART. R. 2333-139 La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2333-97, définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages prévus à l'article L. 2333-99, y compris les espaces de rétention des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille au préalable l'accord du propriétaire intéressé. La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du Code général des impôts. Elle fixe : a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ; b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ; c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement. Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées. ART. R. 2333-142 Les taux des abattements prévus à l'article L. 2333-98 sont fixés dans les limites suivantes : a) De 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain ; b) De 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération ; c) De 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l'alinéa précédent. La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune. Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l'efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Lorsqu'un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l'abattement correspondant à ce dispositif. ART. R. 2333-143 Au vu des informations recueillies auprès des services de l'Etat, la commune ou l'établissement public compétent adresse, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, aux propriétaires assujettis à la taxe un formulaire de déclaration prérempli leur indiquant la référence cadastrale ou, à défaut, la situation géographique précise des terrains servant à l'assiette de la taxe ainsi que leur superficie cadastrale ou évaluée. Ce formulaire est accompagné de la copie de la délibération mentionnée à l'article R. 2333-140. Les propriétaires disposent de deux mois après réception du formulaire pour, le cas échéant, présenter leurs observations sur la superficie mentionnée sur le formulaire, demander la déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et le bénéfice d'abattement pour les dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales hors du terrain. Ces observations et demandes sont portées sur le formulaire de déclaration et assorties de tous éléments justificatifs, notamment ceux relatifs aux caractéristiques techniques des dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales. La taxe est établie par voie de rôle sur la base des éléments en la possession de la commune ou de l'établissement public compétent. Sauf dans les hypothèses de changement de propriétaire, de modification des règles d'urbanisme applicables en matière de zonage ou de modification de la délibération prévue à l'article R. 2333-140 et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2333-98-1 où est reprise la procédure définie aux alinéas précédents, la taxe est perçue de plein droit au titre des années suivantes, en l'absence de déclaration souscrite par le propriétaire au plus tard le 1er mai de l'année d'imposition mentionnant une modification dans la consistance et l'étendue du terrain, l'installation de dispositifs évitant ou limitant les rejets ou la modification des dispositifs existants.


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