Un décret du 4 octobre 2011 définit par ailleurs les modalités de répartition entre les collectivités de la valeur ajoutée des entreprises de production de l'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne et ayant des installations dans plus de dix communes. Le principe de la territorialisation de la CVAE est affirmé par le premier alinéa de l'article 1586 octies du CGI qui dispose que « la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois ». Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes. La répartition de la CVAE entre les communes d'accueil d'établissements industriels dépendant d'une même entreprise se fait alors en principe au prorata pour le tiers des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et pour les deux tiers, de l'effectif salarié. La loi de finances pour 2011 a institué des modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée pour les contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'installations de production d'électricité d'origine éolienne ou de production d'électricité d'origine photovoltaïque (cinquième alinéa de l'article 1586 octies III du CGI), à l'instar de celles déjà applicables aux installations d'électricité thermiques, nucléaires ou hydrauliques. La valeur ajoutée est répartie, en fonction de la puissance électrique installée, entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois.