- Les communes, qui ont la charge des écoles élémentaires publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l'enseignement privé sous contrat d'association. Le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s'opère par référence au coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles.
- S'il est loisible à une commune et à un organisme responsable de la gestion d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association d'organiser par voie de convention leurs relations financières, notamment en ce qui concerne le versement par la commune de la contribution qu'elle doit au titre des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de cet établissement, il incombe à la commune seule de fixer le coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public servant de référence au calcul de cette contribution. Par suite, la seule circonstance que la commune et l'organisme gestionnaire de l'établissement seraient engagés dans des relations contractuelles ayant pour objet ou pour effet de fixer ce coût moyen ou le montant de cette contribution ne saurait ni faire obstacle à leur détermination conformément aux articles L. 442-5 et R. 442-44 du Code de l'éducation, ni être regardée comme constitutive d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune dans le préjudice causé à l'organisme, dans l'hypothèse où ces montants seraient sous-évalués au regard de la loi.