- Dans les bois classés et dans certains massifs forestiers, l'article L. 321-5-1 du Code forestier accorde à l'Etat le droit d'établir une servitude de passage et d'aménagement à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale « pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts ». L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que cet objectif de lutte contre les incendies de forêts répondait à un but d'intérêt général. Par ailleurs, outre un régime d'indemnisation, le législateur a délimité la portée et l'objet de la servitude de passage et d'aménagement et prévu que l'assiette de celle-ci ne pouvait excéder une largeur de six mètres pour les voies. Toutefois, le législateur s'est borné à prévoir une enquête publique pour les seuls cas où les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure à six mètres. Dans les autres cas, il n'a pas prévu le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations. Le silence de la loi sur l'existence d'une telle procédure a conduit le Conseil à juger contraire à la Constitution l'article L. 321-5-1. Il a cependant reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation pour que le législateur puisse pallier les conséquences de cette censure.