Préjudice subi par une commune en raison de la faute commise par l'administration fiscale
En refusant de déterminer la valeur locative des immeubles commerciaux situés sur le territoire de la commune par comparaison avec des locaux-types situés en dehors de son territoire au motif qu'ils ne constituaient pas des immeubles présentant un caractère particulier ou exceptionnel, alors que, saisie d'une contestation, il lui incombait de rechercher un terme de comparaison approprié dans une autre commune présentant une situation économique analogue, et en rejetant, par voie de conséquence, la demande formulée par la commune d'émettre des rôles supplémentaires pour ces immeubles au titre des années 1998 et 1999, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 1498 du Code général des impôts. Par suite, la faute commise par l'administration lors de l'exécution de ces opérations se rattachant aux procédures d'établissement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a directement causé un préjudice à la commune.
Le préjudice subi par une commune en raison de la faute commise par l'administration lors de l'évaluation de la valeur locative d'un bien pour le calcul de la taxe professionnelle ou de la taxe foncière sur les propriété bâties est constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration.
En l'espèce, le ministre n'apporte aucun élément de nature à établir que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration. Il n'invoque aucun fait de la commune susceptible de constituer une cause d'atténuation ou d'exonération de la responsabilité de l'Etat.