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TERRITOIRES

Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et les autorisations d'urbanisme

LA RÉDACTION, LE 1er JUIN 2012
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L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AMVAP)* a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Comme l'indique l'article L. 642-1 alinéa 2 du Code du patrimoine l'AMVAP « est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. » L'AMVAP doit considérer toutes les formes de patrimoine, qu'il s'agisse : d'éléments entrant dans le champ d'ap-? plication, qu'il lui revient, de ce fait, de traiter dans son propre cadre réglementaire (cas des abords des monuments historiques et des sites inscrits préexistants), d'éléments régis par des textes particu-? liers (monuments historiques eux-mêmes et vestiges archéologiques par exemple ou sites classés relevant du Code de l'environnement), dont elle doit simplement tenir compte. Valeur de servitude d'utilité publique de l'AMVAP Selon l'article L. 642-1 alinéa 3 du Code du patrimoine, l'AMVAP a le caractère de servitude d'utilité publique. La création de l'AMVAP a pour effet de suspendre l'application de la servitude des abords des monuments historiques sur son territoire et des servitudes de sites inscrits. En revanche, elle est sans effet sur l'application de servitudes des sites classés. L'AMVAP et le secteur sauvegardé ne superposent pas, l'AMVAP pouvant évoluer en secteur sauvegardé. À cet égard, la circulaire du 2 mars 2012 (NOR : MCCC1206718C) indique : « dans ce cas, il peut être opportun, afin d'éviter tout vide réglementaire en l'absence de PLU, de supprimer la partie concernée de l'AMVAP non pas au moment de la création du secteur sauvegardé mais au moment de l'approbation du PSVM. La suppression d'une AMVAP ne pouvant intervenir qu'en respectant la règle du parallélisme des formes avec la procédure de sa création, c'est-à-dire notamment après enquête publique, il est souhaitable d'effectuer une enquête concomitante entre celle relative à la suppression de l'AMVAP et celle relative au PSMV ». L'AMVAP doit prendre en compte les orientations du PADD, dans un rapport de compatibilité. En vertu de l'article L. 642-2 du Code du patrimoine, le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte : un rapport de présentation des objectifs ? de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 du Code du patrimoine, et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, s'il est entré en vigueur ; un règlement comprenant des règles ? relatives à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains et à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux ; et un document graphique faisant ap-? paraître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions. Ces dispositions sont juridiquement opposables aux tiers et aux demandes de travaux dans le périmètre de l'AMVAP. Les autorisations d'urbanisme dans une AMVAP L'article L. 642-6 du Code du patrimoine dispose : « tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du Code de l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l'aire… » En vertu de l'article D. 642-11 alinéa 2 du Code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. Tous les travaux en AMVAP, sauf ceux concernant les monuments historiques classés, sont soumis à une autorisation préalable en vertu des dispositions de l'article L. 642-6 du Code du patrimoine. Les régimes d'autorisation de travaux sont : soit l'autorisation d'urbanisme en ap-? plication du Code de l'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) ; soit l'autorisation spéciale en applica-? tion du Code du patrimoine. Dans une AMVAP, comme c'était le cas dans les ZPPAUP depuis la réforme des autorisations de travaux entrée en vigueur le 1 er octobre 2007, tout dossier de demande d'autorisation de travaux contient impérativement une notice présentant la description des matériaux qu'il est envisagé d'utiliser ainsi que les modalités d'exécution de ces travaux. Cette obligation prévue, en droit de l'urbanisme, pour tous les travaux dans une AMVAP soumis à formalité au titre du droit de l'urbanisme (art. R. 431-14 pour le permis de construire et art. R. 431-36 pour la déclaration préalable du Code de l'urbanisme) a été étendue par l'article D. 642-14 du Code du patrimoine aux projets de travaux soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 642-6 du Code du patrimoine. Si un projet d'aménagement soumis à permis comporte des travaux de construction qui ne sont pas soumis à permis de construire mais à déclaration préalable, le dossier du permis d'aménager précise les matériaux mis en œuvre et les modalités d'exécution prévues pour les travaux de construction. Tous les travaux de démolition en AMVAP sont soumis à permis de démolir en application de l'article R. 421-28 du Code de l'urbanisme, sous réserve des dispenses prévues à l'article R. 421-29 du même Code. Si un projet de construction ou d'aménagement soumis à permis ou à déclaration préalable implique des démolitions, un permis de démolir est obligatoirement déposé. Une déclaration préalable pour un projet de travaux comportant des travaux de démolition est radicalement irrecevable. Un tel dossier s'il a été transmis à tort à l'architecte des Bâtiments de France est immédiatement renvoyé à l'autorité compétente sur ce motif. Avis de l'Architecte des Bâtiments de France L'avis de l'Architecte des Bâtiments de France est obligatoire quel que soit le régime d'autorisation des travaux. En vertu de l'article D. 642-22 du Code du patrimoine, l'Architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis à l'autorité compétente. À défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable. S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'autorité compétente, laquelle fait application du deuxième alinéa de l'article D. 642-21 en avertissant le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. L'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, quel que soit son sens, peut faire l'objet d'un recours formé par l'autorité compétente auprès du préfet de région dans l'hypothèse où cette dernière n'est pas d'accord avec le sens de cet avis ou une au moins des prescriptions proposées par l'Architecte des Bâtiments de France. À défaut, cet avis s'impose à l'autorité compétente. La possibilité de recours de l'autorité compétente contre l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France s'applique à l'ensemble des régimes d'autorisation, dont celui de la déclaration préalable prévu par le livre IV du Code de l'urbanisme. La procédure de recours de l'autorité compétente est interne à la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de travaux. Cette procédure de recours peut s'exercer dans le cadre de tous les régimes d'autorisation de travaux, en particulier pour les déclarations préalables et pour les autorisations spéciales. En ce cas, en vertu de l'article D. 642-22 alinéa 3 du Code du patrimoine, pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-6, l'autorité compétente dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France pour soumettre à l'approbation du préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception, un projet de décision sur la demande d'autorisation. L'autorité compétente adresse copie de ce courrier à l'architecte des Bâtiments de France et au demandeur. Dans le cadre de la procédure de recours, le préfet de région (ou le ministre, en cas d'évocation), n'émet pas un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France, mais se prononce sur le projet de décision de l'autorité compétente. Le préfet de région doit se prononcer : sous quinze jours, en ce qui concerne les ?? déclarations préalables et les demandes d'autorisation spéciale ; sous un mois, en ce qui concerne les ?? permis après consultation éventuelle de la commission locale. Ces délais s'entendent depuis la date de réception du recours dans l'un des services déconcentrés compétents de l'État (préfecture de région, préfecture de département, direction régionale des affaires culturelles, service territorial de l'architecture et du patrimoine), jusqu'à la date de réception de l'avis par l'autorité compétente. Passé ces délais le préfet est réputé avoir fait droit au recours. La procédure de recours prévoit également la possibilité d'une évocation des dossiers relevant d'un intérêt national par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. Cette évocation n'est possible que dans le cadre du recours formé auprès du préfet de région. Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est alors porté à six mois, y compris en ce qui concerne les déclarations préalables et les autorisations spéciales de travaux. Lorsque le ministre décide d'exercer son pouvoir d'évocation, il ne peut le faire qu'avant l'expiration du délai dont dispose le préfet de région pour se prononcer, que la commission locale ait été consultée ou non. Parallèlement à la transmission de la décision d'évocation à l'autorité compétente, copie en est faite au demandeur. La décision du ministre est notifiée à l'autorité compétente dans les quatre mois suivant la date de dépôt d'un dossier complet de demande de permis ou de déclaration préalable, de manière à ce qu'elle puisse prendre la décision avant l'échéance de l'instruction de la demande, portée dans ce cas à six mois. Consultation de la commission locale de l'AMVAP Une des principales nouveautés introduite par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 est la constitution d'une instance locale consultative, comprenant au maximum 15 membres, notamment : entre 5 et 8 élus de la ou des collectivi-?? tés concernées ; 4 personnalités qualifiées, choisies ?? parmi des membres d'associations, d'organismes consulaires, des professionnels ou experts indépendants. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, la commission peut être consultée : sur les projets nécessitant une adaptation ?? mineure des dispositions de l'AMVAP ; sur les recours formés auprès du préfet de ?? région en application de l'article L. 642-6. Pour saisir la commission locale en tant que de besoin et pour se prononcer sur le recours, le préfet de région peut déléguer sa signature au directeur régional des affaires culturelles. Il peut mettre fin à tout moment à cette délégation ou décider d'agir lui-même pour un dossier particulier. Dans le cas de l'instruction d'un recours relatif à une demande de permis, le préfet a libre choix de consulter ou non la commission locale. L'absence de consultation ne peut entraîner aucun vice de procédure. Selon les dispositions prévues par le règlement intérieur de la commission, le préfet peut saisir cette instance d'une convocation par voie postale ou par voie électronique. Lorsque cette instance siège, l'architecte des Bâtiments de France compétent est entendu pour présenter d'éventuelles observations. Il ne peut donc représenter le directeur régional des affaires culturelles en tant que membre de l'instance et se retire au moment de la délibération. Lorsque le quorum, établi au regard des membres présents, ne peut être atteint, le préfet de région peut cependant prendre sa décision dans le délai imparti sans que cette circonstance puisse lui être opposée.


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