CE, 22 mai 2012, Association de défense des propriétaires privés fonciers et autres
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code forestier (dans sa rédaction applicable au litige – désormais reprise à l'article L. 141-1), peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
Aucune disposition ne prescrit, dans le cadre de la procédure de classement comme forêt de protection, l'organisation, en amont du déroulement de l'enquête publique, d'une procédure de concertation préalable avec les propriétaires intéressés ou la réalisation d'une étude d'impact qui devrait figurer dans le projet de classement.