La faculté de constituer des commissions est laissée à l'assemblée locale par la loi (art. L.2121-22 CGCT). Elle est néanmoins relativement encadrée, tant pour les règles générales de constitution et de fonctionnement, que pour le nécessaire respect de la représentation proportionnelle pour la désignation de leurs membres respectifs. La désignation des membres des commissions doit être effectuée au scrutin secret (CE, 29 juin 1994, Agard, Rec, p 339). Cette prescription s'applique aussi bien pour la constitution des commissions municipales (ibid.), que des commissions d'appel d'offres (CE, 7 novembre 1984, Mme Courtet, req. n° 40141 ; CE, 18 novembre 1991, Le Chaton, Rec., p. 756), des centres communaux d'action sociale (CE, 14 novembre 1994, Commune de Grand Bourg de Marie-Galante, req. n° 130208), des commissions d'ouverture des plis (TA Lyon, 5 avril 2000, M. Alain Coquard, BJDCP, 2000, p. 377) ou des organismes extérieurs à la commune (TA Lyon, 13 mars 1991, Tête, JCP, 1992, IV, 1388 ; CE, 24 mars 1997, Broutin, Rec., p. 108 ; CAA Douai, 11 juillet 2000, Descaves et autres, req. n° 96DA02191).
Le conseil municipal ne peut légalement instituer, à la place des commissions, des comités consultatifs prévus à l'article L.2143-2 du CGCT et compétents sur toute question ou tout problème d'intérêt communal (TA Lille, 18 décembre 1997, Mme Wattez c/ Commune de Gravelines, Rec., T., p. 698).
La responsabilité de la commune n'est pas engagée
Le mandat des membres des commissions prenant fin en même temps que celui des conseillers municipaux, cela interdit l'exclusion d'un conseiller à titre définitif des commissions permanentes auxquelles il appartient (TA Dijon, 29 décembre 2005, Morizot, req. n° 04011597). Les litiges relatifs à la désignation des membres des commissions relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir et non du contentieux électoral (CE, 18 mars 2005, X. c/ Commune de Champagne-au-Mont-d'Or, req. n° 262921 ; CE, 18 mars 2005, Mme Dugas, Rec., p. 119) sauf s'il s'agit de la désignation à une commission d'appel d'offres (CAA Bordeaux, 1er mars 2005, Commune de Matoury, req. n° 02BX00944), à un jury de concours de maîtrise d'œuvre ou à une commission d'ouverture des plis en matière de délégation de service public (CE, 28 septembre 2001, Dabin, req. n° 231256). Une fois formées, les commissions sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur demande de la majorité des membres qui la composent (art. L.212122 CGCT). A l'occasion de cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché (ibid.).
Les discussions et les rapports d'une commission n'ont pas vocation à remplacer une délibération (CE, 1er mai 1903, Bergeon, Rec., p. 324), le conseil municipal ne pouvant ainsi légalement charger les commissions de statuer sur certaines affaires communales (CE, 20 mars 1936, Loff, Rec., p. 356). Il en résulte que les décisions prises par ces dernières constituent des actes inexistants (CE, 28 octobre 1932, Laffitte, Rec., p. 882), qui ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la commune (CE, 19 février 1975, Pignon, Rec., p. 133). De la même manière, la convocation des membres du conseil municipal à une réunion d'une commission ou de « commissions » réunies ne relève pas d'une décision susceptible d'être déférée à l'examen du juge administratif en vue de son annulation éventuelle. Enfin, les litiges relatifs à la désignation des membres des commissions relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir (CE, 18 mars 2005, Mme Dugas, préc.), sauf pour ce qui concerne le cas des commissions d'appels d'offres (CAA Bordeaux, 1er mars 2005, Commune de Matoury, req. n° 2BX00944).
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale (art. L.2121-22 CGCT). La règle de la représentation proportionnelle implique que les différentes commissions créées par le conseil municipal soient composées de conseillers municipaux issus de toutes les sensibilités politiques. En dehors des commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudication, elle s'applique notamment aux centres communaux d'action sociale (art. 138 CASF ; art. 8 du décret n° 95562 du 6 mai 1995), aux commissions consultatives (art. L. 1413-1 CGCT) et aux missions d'information et d'évaluation des services publics locaux (art. L. 2121-22-1 CGCT).
Ainsi, les membres des différentes commissions doivent être désignés au scrutin proportionnel (TA Versailles, 27 mars 1998, Lepagnon c/ Commune de Ris-Orangis, req. n° 961450 ; CAA Versailles, 23 juin 2005, Commune de Rambouillet, req. n° 03VE02988 ; CAA Marseille, 4 juillet 2005, Commune de Valbonne, req. n° 02MA01320), selon les modalités définies par le règlement intérieur, afin de garantir l'expression des conseillers respectivement issus des différentes tendances politiques au sein de l'assemblée communale. Dans ces conditions, dans l'hypothèse où un conseiller de l'opposition serait le seul élu de sa liste, sa représentation devrait néanmoins être assurée dans les différentes commissions constituées (TA Caen, 19 septembre 2008, Oger, req. n° 0801147).
En l'absence de précision de la part du règlement, la désignation s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système des plus forts restes (TA Caen, 12 juin 2005, M. Legardinier, req. n° 0401826 ; Rép. min., n° 68896, JOAN, Q., 8 avril 2002, p. 1915). La représentation proportionnelle s'apprécie commission par commission (et non sur l'ensemble des postes de commissaires) et au regard des résultats des élections municipales (TA Nice, 3 février 2000, Baréty et autres, RFDA, 2000, p. 803 ; confirmé par CAA Marseille, 31 décembre 2003, Ville de Nice, Rec., T., p. 676). Ceci interdit au conseil municipal de modifier la composition des commissions en cours de mandat (TA Nice, Baréty et autres, RFDA, 2000, p. 803 ; TA Dijon, 29 décembre 2005, Morizot, req. n° 0401592), y compris si l'un des membres de la commission a décidé de rallier un autre groupe politique (CAA Marseille, 31 décembre 2003, Ville de Nice, req. n° 00MA00631).
Est illégal, le fait pour un conseil municipal de définir dans son règlement intérieur un nombre de membres excessivement réduit pour chaque commission (TA Lille, 1er octobre 1998, M. Eymery c/ Communauté urbaine de Dunkerque, req. n° 961786) ou toute manœuvre consistant pour la majorité municipale à se scinder de manière artificielle en vue de présenter plusieurs listes (TA Strasbourg, 3 juin 1996, M. Lamy-Rousseau et autres c/ Ville d'Amneville, req. n° 952399).