n° 347622 Durée de préavis de licenciement d'un agent non titulaire
CE, 6 février 2013
Il résulte de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de ces dispositions et relatif aux agents non contractuels de la fonction publique territoriale, que si un agent non titulaire de la fonction publique territoriale, engagé pour une durée indéterminée, ne peut faire l'objet d'un licenciement sans que soit respecté un préavis d'une durée minimale variable selon son ancienneté dans le service, il est loisible aux parties de prévoir dans le contrat une durée de préavis plus favorable à l'agent en considération de son ancienneté et de la nature de ses fonctions. Toutefois, le préavis ainsi fixé par les stipulations du contrat ne saurait, du fait d'une durée excessive, avoir pour effet d'entraver la possibilité, pour l'autorité administrative, de mettre un terme au contrat dans l'intérêt du service et de procéder au licenciement de l'agent. Saisi de conclusions par lesquelles un agent conteste le licenciement dont il a fait l'objet au motif que le délai de préavis prévu par son contrat n'a pas été respecté, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, eu égard, d'une part, à l'ancienneté de l'agent et à la nature de ses fonctions, d'autre part, à l'exigence qui vient d'être rappelée, la légalité du délai retenu par l'administration, lequel ne peut en tout état de cause être inférieur à la durée minimale résultant des dispositions du décret du 15 février 1988. Saisi de conclusions tendant au versement d'une indemnité à raison de la durée du préavis ou de l'illégalité du licenciement, il appartient au juge de déterminer le montant de l'indemnité éventuellement due en fonction du délai de préavis qu'il juge, dans les circonstances de l'espèce, adapté, eu égard aux critères et à l'exigence mentionnés ci-dessus.
En l'espèce, pour juger que la requérante ne pouvait se prévaloir des stipulations de son contrat, qui prévoyait une durée de préavis d'un mois par année d'ancienneté, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois mois, et qu'elle ne pouvait solliciter à ce titre une indemnité de préavis de dix-sept mois, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que ces stipulations étaient illégales, comme contraires aux dispositions des articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988. En écartant ainsi les stipulations du contrat et en estimant que la durée de préavis ne pouvait excéder deux mois, sans rechercher si la durée du préavis résultant de l'application des stipulations du contrat devait être regardée comme excessive et si le maire avait pu, sans entacher ce licenciement d'illégalité, décider de limiter la durée effective du préavis à deux mois, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.