CE, 17 avril 2013, Commune de Ramatuelle
Il résulte des articles L. 123-6 et L. 300-2 du Code de l'urbanisme que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé.
Si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme (Plu).
En l'espèce, la commune de Ramatuelle (Var) avait prescrit l'élaboration du Plu et fixé les modalités de la concertation prévue par l'article L. 300-2, sans en définir les objectifs poursuivis. Leur définition avait donné lieu à une délibération adoptée ultérieurement. La cour administrative d'appel de Marseille a en conséquence annulé la délibération par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le Plu. Pour le Conseil d'Etat, en statuant ainsi, sans rechercher si, après l'adoption, par les deux délibérations du conseil municipal, d'une décision complète prise en application des dispositions de l'article L. 300-2, une concertation effective avait eu lieu sur les objectifs poursuivis par la commune, le juge d'appel a commis une erreur de droit.