La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et modifiant le Code des communes et le Code général des impôts a créé une dotation de solidarité rurale (DSR) au sein de la DGF. La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié l'article L. 2334 - 20 du Code général des collectivités territoriales et créé une troisième part de la dotation de solidarité rurale, destinée aux 10 000 communes les plus défavorisées parmi celles éligibles à au moins l'une des deux première fractions de la DSR. Ainsi, depuis 2011, la dotation de solidarité rurale est composée d'une fraction « bourg-centre », d'une fraction « péréquation » et d'une fraction « cible » (articles L. 2334-20 à 22-1 du CGCT). Pour rappel, la première fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, chefs lieux de canton ou regroupant au moins 15% de la population du canton, ainsi qu'à certains chefs-lieux d'arrondissement de 10 000 à 20 000 habitants. La deuxième fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d'un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique. La troisième fraction est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction d'un indice synthétique composé pour 70% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, et pour 30% du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le Comité des finances locales a décidé que l'accroissement de la DSR de 78 M€ prévu en loi de finances pour 2013 sera partagé entre les trois fractions de la DSR : un tiers pour la DSR bourg-centre, un tiers pour la DSR péréquation, un tiers pour la DSR cible. Les nouveaux emplois de la DGF des communes et des EPCI, soit 221 M€, seront financés à 50% par une minoration du complément de garantie et à 50% par une minoration de la compensation part salaires.