Dans le cadre d'un contentieux relatif à une délibération du conseil municipal datant d'octobre 2005 autorisant la Ville de Paris à signer une convention portant sur l'installation et l'exploitation, sur le domaine public communal, de colonnes (dites Colonnes Morris) et mâts porte-affiches, le Conseil d'Etat a annulé les décisions des juges de première instance et d'appel qui avaient qualifié ce contrat alternativement de délégation de service public en 2009, puis de marché public en 2012. Le Conseil d'Etat a, à l'inverse, fait droit à l'interprétation de la Ville de Paris, qui soutenait qu'il s'agissait d'une convention d'occupation du domaine public.
Cette convention prévoit l'affectation d'une partie de ces mobiliers à l'affichage de programmes de théâtres, cirques et films d'art et d'essai à des tarifs préférentiels. Pour la Haute juridiction, si la délibération en autorisant la signature est motivée par l'intérêt général s'attachant pour la commune, gestionnaire du domaine, à la promotion des activités culturelles sur son territoire, elle ne concerne pas les activités des services publics municipaux ni celles qui seraient exercées pour leur compte. Ainsi, cette convention ne peut être regardée comme ayant été conclue pour répondre aux besoins de la commune et ne peut être, pour ce seul motif, qualifiée de marché public. Au surplus, la convention ne prévoit ni la renonciation de la personne publique à percevoir des redevances ni la perception de redevances inférieures à celles normalement attendues du concessionnaire autorisé à occuper le domaine public aux fins d'y installer des supports publicitaires. La seule circonstance que l'occupant exerce une activité économique sur le domaine ne peut caractériser l'existence d'un abandon de recettes de la part de la personne publique. Par suite, cette convention ne peut être regardée comme comportant un prix payé par la personne publique à son cocontractant et ne peut, pour ce motif également, être qualifiée de marché public.
Il ressort également des pièces du dossier que la commune n'a pas entendu créer un service public de l'information culturelle mais seulement utiliser son domaine conformément aux prescriptions légales régissant les colonnes et mâts porte-affiches pour permettre une promotion de la vie culturelle sur son territoire. Les obligations mises à la charge de l'occupant du domaine public à cette fin sont soit conformes aux exigences posées par les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles R. 581-45 et R. 581-46 du Code de l'environnement, soit prises, s'agissant notamment de l'emplacement des mobiliers, dans l'intérêt de la gestion du domaine. Par suite, la convention ne présente pas le caractère d'une délégation de service public.