C'est non au maire de la commune, mais à l'exploitant du domaine skiable, dont, en vertu de l'article L. 342-13 du Code du tourisme la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire dès lors qu'il gère un service public industriel et commercial, qu'il incombe de signaler sur le terrain les limites de ce domaine.
Pour la Haute juridiction, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en indiquant que le maire ne devait prendre des dispositions pour assurer la sécurité des skieurs sur le chemin hors-piste habituellement emprunté par les skieurs et sur lequel a eu lieu l'accident qu'en cas de danger exceptionnel. De même la cour d'appel n'a-t-elle pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, en estimant que la présence de rochers en bordure de ce chemin ne constituait pas un danger exceptionnel compte tenu de leur caractère visible et qu'ainsi le maire n'avait pas commis de faute en ne signalant pas que le parcours emprunté ne constituait pas le prolongement de la piste.