Le Conseil constitutionnel a relevé que l'exercice du droit de délaissement institué par l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme au profit des propriétaires de terrains, constitue une réquisition d'achat à l'initiative de ces propriétaires. En conséquence, le transfert de propriété résultant de l'exercice de ce droit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Par ailleurs, en accordant aux propriétaires de terrains grevés d'un emplacement réservé, le droit d'imposer à la collectivité publique, soit d'acquérir le terrain réservé, soit de renoncer à ce qu'il soit réservé, le législateur n'a porté aucune atteinte à leur droit de propriété.