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TERRITOIRES

Contentieux de l'urbanisme

LA RÉDACTION, LE 1er AOÛT 2013
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La première des sept ordonnances qui seront prises suite à la loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction du 1er juillet 2013 est parue. Elle comprend des dispositions qui visent à lutter efficacement contre les recours manifestement malveillants et d'autres qui permettront de réduire les délais de traitement des litiges dans le domaine de l'urbanisme. Il s'agit de prévenir les contestations dilatoires ou abusives, notamment en encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension, en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir, en aménageant les compétences et les pouvoirs des juridictions, en vue notamment de leur permettre de condamner à dommages et intérêts l'auteur d'un recours abusif, et en réduisant les délais de traitement des procédures juridictionnelles. Ces différentes mesures s'inspirent notamment du rapport « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre » remis par M. le président Labetoulle, le 25 avril dernier. Pour éviter les recours infondés, l'ordonnance insère ainsi dans le Code de l'urbanisme (CU) un article L. 600-1-2 pour codifier l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales (autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les associations), contre les permis de construire, de démolir et d'aménager. Leur intérêt à agir sera circonscrit à la fois : - dans le temps : il s'apprécie à la situation du requérant à partir de la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire (L. 600-1-3 du CU). - dans l'espace : une personne ne pourra déposer un recours que si la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation ou d'utilisation de son bien. L'ordonnance crée également un nouvel article L. 600-7 pour autoriser le juge administratif, dans le cadre d'un contentieux contre un permis de construire ou d'aménager, à condamner sous certaines conditions les personnes physiques ou morales à des dommages et intérêts, si leur recours excède la défense de leurs intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis. Les associations environnementales régulièrement déclarées sont toutefois présumées agir dans les limites de la défense de leurs intérêts légitimes. Le texte prévoit, dans un nouvel article L. 600-8 du CU et dans le Code général des impôts, l'obligation d'enregistrer auprès de l'administration fiscale les transactions par lesquelles un requérant se désiste d'un contentieux en contrepartie d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. Cette disposition, par la publicité qu'elle impose, « permettra de dissuader les chantages pouvant être exercés par le requérant tout en préservant la possibilité d'une transaction lorsque celle-ci est légitime », indique le ministère de l'Egalité des territoires. Le non-respect de cette obligation par l'auteur du recours expose ce dernier à une action en restitution. Le texte réécrit par ailleurs l'actuel article L. 600-5 relatif à la possibilité d'annulation partielle et de régularisation d'une autorisation de construire, de démolir ou d'aménager. Dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le juge pourra organiser une procédure de régularisation du permis de construire en cours d'instance. Il crée également un nouvel article L. 600-5-1 pour autoriser le juge à surseoir à statuer sur l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsqu'il constate que la régularisation est possible par un permis modificatif. A noter, deux dispositions complémentaires concernant la réduction des délais de traitement, d'ordre réglementaire, seront mises en œuvre par décret.


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