n° 355812 Recours contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial
CE, 28 juin 2013
Aux termes de l'article L. 752-17 du Code de commerce, à l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Lorsqu'un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n'est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l'autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable.
Les dispositions de l'article L. 752-17 du Code de commerce qui ne prévoient aucune exception à la règle énoncée ci-dessus, impliquent que le recours contentieux contre une décision de la CNAC prise dans le même sens que celle de la commission départementale n'est ouvert qu'aux personnes qui ont elles-mêmes présenté le recours préalable.