CA Paris, 17 octobre 2013, n° 13PA00911, 13PA01382
La cour d'appel de Paris a confirmé l'illégalité de la délibération du conseil de Paris des 11 et 12 juillet 2012 approuvant la signature avec la Fédération française de tennis (Fft) d'une convention l'autorisant à occuper, moderniser, exploiter et valoriser des dépendances du domaine public communal constituant le stade Roland-Garros. La cour censure toutefois la délibération sur un autre fondement que le tribunal administratif, qui avait fondé sa décision sur l'absence d'information adéquate des élus, en violation de l'article L. 2121-12 du Cgct, dès lors qu'il n'était pas précisé que le sol du jardin fleuriste municipal faisait l'objet d'une protection au titre de la législation sur les monuments historiques et que « le projet, en ce qu'il prévoyait la construction d'un nouveau court semi-enterré de 4 950 places, y porterait inévitablement atteinte ». La cour a rejeté cette argumentation au motif que, contrairement au sol du jardin fleuriste municipal et aux bâtiments et serres principales encadrant le jardin à la française, les autres parties du jardin des serres d'Auteuil, et notamment celle qui doit recevoir le nouveau court de tennis, ne sont pas inventoriés comme monument historique. La cour a considéré que la redevance domaniale annuelle, prévue par les dispositions de l'article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, était d'un montant manifestement insuffisant au regard des avantages « considérables » que la convention conférait à la Fft – notamment une durée « très inhabituelle » de 99 ans et une indemnité exceptionnelle de 20 millions d'euros en cas de blocage irrémédiable du projet pour une cause non imputable à l'occupant. Elle a rejeté le moyen soulevé par la ville de Paris, qui soutenait que « les avantages retirés par la ville de Paris, représentés par les retombées économiques, touristiques ou culturelles du maintien du tournoi sur son territoire et par le surcroît de notoriété qui en résulte, sont d'un niveau tel qu'ils pourraient compenser le caractère manifestement insuffisant de la redevance résultant de l'ensemble des éléments indiqués ci-dessus ».