La loi du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction a prévu de favoriser «le développement des logements à prix maîtrisé caractérisés soit par un niveau de loyers intermédiaire entre ceux du parc social et ceux du reste du parc privé, soit par un prix d'acquisition inférieur à celui du marché». Le législateur a circonscrit ce nouveau dispositif aux zones dites «tendues» au sein desquelles s'exprime le besoin d'une offre intermédiaire, qu'il a définies comme regroupant :
les communes situées dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies par l'article 232 du Code général des impôts (communes assujetties à la taxe sur les logements vacants) ;
les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique énumérées par le décret pris pour application de l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation.
C'est dans le cadre de ce périmètre territorial qu'une ordonnance définit le régime du logement intermédiaire, qui «repose notamment sur le respect d'un plafond du niveau de ressources de ses occupants et sur le respect d'un plafond du niveau de prix exigés à l'achat ou à la location». Il s'agit des logements qui répondent aux trois conditions suivantes :
ils font l'objet d'une aide directe ou indirecte accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par une personne morale de droit privé. Cette aide est conditionnée au respect, pendant une certaine durée, d'engagements quant à son occupation et à son prix ;
ils sont destinés à une occupation à titre de résidence principale par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds déterminés en fonction de la typologie du ménage, la localisation et le mode d'occupation du logement ;
ils font l'objet d'un prix d'acquisition ou un prix de location qui n'excède pas des plafonds déterminés en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement.
La prise en compte des logements intermédiaires dans la typologie des logements pouvant faire l'objet d'une programmation sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat (PLH) «permettra à la collectivité de compléter l'offre de logements pour répondre plus spécifiquement aux besoins identifiés sur ce créneau».
L'ordonnance prévoit la création d'un nouveau contrat de bail de longue durée dit bail réel immobilier «réservé à la production de logements abordables en dissociant le foncier du bâti pour diminuer le prix des logements qui seront proposés sur le marché». Enfin, elle ouvre la faculté pour les organismes de logement social, sous réserve d'un pouvoir d'opposition du ministre chargé du Logement, de créer des filiales dont l'objet exclusif est la réalisation de logements intermédiaires.