Il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d'urbanisme (PLU) avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
En l'espèce, le conseil municipal de la commune de Saint-Raphaël (Var) a approuvé par révision de son plan d'occupation des sols, un PLU créant, notamment, sur une parcelle exploitée par un camping, un emplacement réservé en vue de l'aménagement d'un espace public. Pour le Conseil d'Etat, les modifications apportées n'affectaient ni le projet de PLU dans son ensemble, ni la création de l'emplacement réservé, ni des dispositions du plan qui en auraient été indivisibles. Par suite, le moyen tiré du défaut de nouvelle consultation des personnes publiques associées à son élaboration, était insusceptible d'avoir une incidence sur la légalité des dispositions du plan contestées devant les juges du fond.