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TERRITOIRES

N° 366208 Notion de construction réalisée pour le compte de l'Etat

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2014
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Il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-2 (a) et R. 422-2 (a) du Code de l'urbanisme que le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat. La notion de réalisation pour le compte de l'Etat, au sens de ces dispositions, comprend toute demande d'autorisation d'utilisation du sol qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice par l'Etat de ses compétences au titre d'une mission de service public qui lui est impartie et à l'accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d'intérêt général poursuivis. Dès lors, les circonstances que le demandeur de l'autorisation ne soit pas l'Etat lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d'assiette ou des constructions objets de la demande sont sans incidence sur la compétence du préfet pour délivrer l'autorisation demandée. En l'espèce la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence a déposé à la mairie de Bollène (Vaucluse), une demande de permis de construire en vue de l'édification, sur un terrain dont elle est propriétaire, d'un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant des bureaux pour la communauté de communes, de nouveaux locaux destinés à la gendarmerie nationale ainsi que des logements de fonction pour les gendarmes destinés à être donnés à bail. En l'absence de décision à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire tacite avait été délivré à la communauté de communes. En référé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la commune de Bollène de suspendre ce permis tacite, estimant que la circonstance que deux des bâtiments objets du permis soient destinés à être mis à bail à l'Etat à l'effet d'y installer une gendarmerie ne permettait pas de les faire regarder comme étant réalisés pour le compte de l'Etat. Pour le Conseil d'Etat, c'est à tort que le juge des référés en a déduit que la demande de permis de construire relevait exclusivement de la compétence du maire et que par suite, le permis de construire litigieux devait être regardé comme ayant été délivré, dans son intégralité, par le maire, au nom de la commune.


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