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TERRITOIRES

Voies privées

LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2014
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CE, 26 février 2014, Commune de Castellet, n° 356571 Mme A. a bénéficié d'une autorisation tacite de permis de construire, qui lui a été retiré par le maire de la commune au motif que les conditions de desserte du terrain étaient insuffisantes. Le tribunal administratif a annulé l'arrêt litigieux de retrait du permis, ce qui a été confirmé en appel. La commune s'est pourvue en cassation mais le Conseil d'État a rejeté son pourvoi. Il retient que la personne publique doit s'assurer qu'il existe une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique, et le cas échéant, un titre créant une servitude de passage donnant accès à la voie, conformément aux règles d'urbanisme énoncées à l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme. De plus, il faut que le terrain soit accessible pour les services d'incendie et de secours. En l'espèce, le terrain est desservi d'une voie publique impraticable pour les engins d'incendie et de secours et une seconde privée qui elle, permet cette accessibilité. Le Conseil d'État considère que la circonstance selon laquelle la voie traverse un lotissement dont les propriétaires n'ont pas consenti un droit de passage, est indifférente au regard des articles L. 1424-2 à 4 du Code général des collectivités territoriales aux termes desquels « les services d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter ». CE, 11 juillet 2013, Société Castel Invest, n° 362977 Le Conseil d'État a jugé que l'affichage d'un permis de construire sur une voie privée et non pas sur le site concerné par le permis est irrégulier. En l'espèce, les riverains d'un projet d'édification de logements locatifs sur la Commune de Lamentin ont effectué un recours contre l'arrêté du maire délivrant le permis de construire, qui a été suspendu par le juge des référés. Le Code de l'urbanisme dispose en ces articles R. 600-2 et R. 424-15 que le délai de recours contre un permis de construire court à compter de son affichage sur le terrain, de manière visible de l'extérieur. L'article A. 424-18 précise que le panneau d'affichage « doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». Dans le cas présent, les panneaux d'affichage du permis avaient été placés « non sur le terrain de l'assiette du projet de construction mais à une distance de près de deux cent mètres, sur une voie prive non ouverte à la circulation publique ». Ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en suspendant par ordonnance l'exécution de l'arrêté du maire.


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