CE, 28 avril 2014, Commune de Val-d'Isère
Les pistes de ski alpin qui sont la propriété d'une collectivité publique (commune, département...) et ayant fait l'objet de l'autorisation prévue par le Code de l'urbanisme (art. L. 473-1) appartiennent au domaine public de cette collectivité et sont alors soumises au régime juridique de la domanialité publique.
En l'espèce par un permis de construire et des permis modificatifs délivrés en 2007, la commune de Val-d'Isère a autorisé la construction d'un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré sur une parcelle lui appartenant, située au bas d'une piste de ski alpin. Ces permis ont été contestés par des propriétaires résidant à proximité, d'abord devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté les recours, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a annulé le permis initial et l'un des modificatifs.
Le Conseil d'Etat a constaté que si la piste de ski alpin concernée appartenait au domaine public de la commune, la partie visible en surface du bar n'empiétait pas sur la piste elle-même et était ainsi située sur le domaine privé de la commune. Il a également relevé que si la partie souterraine de la construction passait sous la piste de ski, ce sous-sol ne remplissait pas lui-même les critères posés par la législation relative au domaine public et appartenait, lui aussi, au domaine privé. Ecartant les autres moyens soulevés par les requérants, le Conseil a infirmé la position de la cour administrative d'appel et rejeté les recours dirigés contre les permis de construire litigieux.