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TERRITOIRES

Répartition des compétences entre le maire et l'autorité responsable de la gestion du domaine national

LA RÉDACTION, LE 1er JUILLET 2014
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Le maire de la commune de Chambord a délivré un permis de stationnement autorisant M. A… B… à installer une terrasse au droit de son commerce sur la place Saint-Louis à Chambord. La question posée au Conseil était de savoir qui du maire ou du directeur général de l'établissement public du domaine national de Chambord avait compétence pour délivrer des permis de stationnement sur la place. En effet, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux prévoit que le directeur général de l'établissement public exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique, sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération en application de l'article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'État retient que la délivrance d'un permis de stationnement incombe normalement au gestionnaire du domaine, sous réserve de dispositions contraires. Cependant, les dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-65 du Code général des collectivités territoriales disposent que le maire est seul compétent pour délivrer de tels permis en sa qualité d'autorité compétente en matière de police sur les voies de communication situées à l'intérieur des agglomérations, ainsi que sur les autres lieux visés à l'article L. 2213-6. Ainsi, le Conseil d'État rappelle que le directeur général de l'établissement public du domaine national de Chambord a le pouvoir de police de gestion sur ces voies, mais que le maire détient le pouvoir de police de la circulation, dans les conditions énoncées par les articles L. 2213-1 et L. 2213-6 du Cgct, impliquant sa compétence pour la délivrance sur ces voies et les autres lieux publics qui en sont l'accessoire, des permis de stationnement, quand bien même elles feraient partie, comme en l'espèce, du domaine public de l'État, qu'elles ont été remises en dotation à l'établissement public et que celui-ci exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion.


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