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Marchés publics

LA RÉDACTION, LE 1er NOVEMBRE 2014
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Mesures de simplification applicables aux marchés publics Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics Conformément au programme de simplification en faveur des entreprises, un décret transpose de manière accélérée certaines mesures de simplification prévues dans les nouvelles directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE sur la passation des marchés publics. L'accès des entreprises à la commande publique est facilité par le plafonnement des exigences des acheteurs publics en termes de capacités financières des candidats. Est consacrée l'impossibilité pour les acheteurs publics de réclamer aux entreprises candidates des documents accessibles gratuitement en ligne. Les acheteurs publics ne sont plus tenus de demander des documents qu'ils auraient déjà obtenus dans le cadre d'une précédente procédure d'attribution de marchés publics, à condition qu'ils soient encore valables. Enfin, un nouveau type de marché public, le partenariat d'innovation, est créé afin de favoriser la recherche et l'innovation dans le cadre de la commande publique. Ces mesures sont intégrées dans le Code des marchés publics et dans les décrets d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics. Compétence d'un maire pour la passation d'avenants à des marchés publics initialement passés par le conseil municipal Question écrite n°12527 JO Sénat du 25 septembre 2014, p. 2210 Aux termes de l'article L. 2122-21-6° du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d'exécuter les décisions dudit conseil, et notamment «de souscrire les marchés» ainsi, le cas échéant, que les avenants. La circonstance que des avenants modifient des marchés conclus sous une mandature précédente est sans incidence sur la validité desdits avenants. Il importe donc que le maire se voie déléguer la compétence pour signer les actes considérés, soit au titre d'une délégation générale accordée au titre de l'article L. 2122-22-4° du CGCT, soit au titre d'une délibération spécifique fondée sur l'article L. 2122-21. Il convient de préciser cependant que lorsque les pouvoirs de l'assemblée délibérante expirent à l'occasion de son renouvellement intégral, un marché ne peut plus être ni attribué, ni approuvé par l'assemblée délibérante, ni a fortiori signé, pendant le renouvellement de l'assemblée délibérante jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe municipale (CE, 23 décembre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 348647 et 348648). Il en va nécessairement de même à l'égard des avenants. Toutefois, malgré son irrégularité, une signature peut avoir lieu pendant cette période en cas d'urgence, et dans les autres cas peut se voir régularisée par des instances nouvellement constituées et rendues dûment compétentes (CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, n° 358302). Enfin, il convient également de rappeler que si, conformément à l'article L. 2122-22-4° du CGCT, le conseil municipal peut déléguer au maire la faculté de «prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget», il lui appartient de décider de l'étendue de la compétence qu'il entend déléguer à l'exécutif. Le conseil municipal peut ainsi accorder à l'exécutif une délégation générale pour la signature des avenants ou au cas par cas.


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