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TERRITOIRES

Armement des policiers municipaux

LA RÉDACTION, LE 1er JUIN 2015
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Les articles R. 511-11 à R. 511-34 du Code de la sécurité intérieure définissent les conditions d'autorisation de port d'armes de catégories B, C et D accessibles aux agents de police municipale sur proposition du maire et décision du préfet. L'article R. 511-12 définit la gamme d'armements qui leur est ouverte en autorisant notamment les revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et les armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm. Le ministre de l'Intérieur va, à titre exceptionnel, mettre à disposition des communes qui en feront la demande, sous certaines conditions, un stock de 4 000 revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum. L'objet du présent décret est de permettre aux policiers municipaux de porter ces armes, dans le cadre d'une expérimentation de cinq ans, avec obligation d'utiliser des munitions de calibre 38 SP.


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