Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
TERRITOIRES

Education

LA RÉDACTION, LE 1er OCTOBRE 2015
Archiver cet article
Newsletters
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Le principe de parité de financement entre l'enseignement public et l'enseignement privé implique l'application des mêmes règles de participation financière de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement du premier degré, qu'il soit public ou privé sous contrat d'association. En l'espèce, une école primaire privée sous contrat d'association située à Perpignan a accueilli dans son établissement trois enfants qui résidaient dans la commune du Soler. L'organisme de gestion de l'école catholique a demandé à la commune du Soler de lui verser la somme globale de 1 560 euros, soit 520 euros par élève, au titre de la participation financière à la scolarisation de ces trois élèves inscrits dans son école et dont le frère ou la sœur est scolarisé dans un établissement scolaire, du second degré, à Perpignan. En application des dispositions combinées des articles L. 212-8, R.212-21, L.442-5 et L.442-5-1 du Code de l'éducation, qui ont pour objet de garantir tant la liberté de l'enseignement que la parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, l'obligation d'une commune de résidence de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant dans une autre commune doit être comprise comme ne concernant que l'enfant scolarisé aux niveaux des classes maternelles et élémentaires lorsque, les capacités d'accueil de la commune de résidence pour ces niveaux de scolarisation n'étant pas insuffisantes, est justifiée l'inscription du frère ou de la sœur de l'enfant dans une classe de ces mêmes niveaux. Telle est la règle applicable aux enfants scolarisés dans l'enseignement public. Il en résulte que, dans le cas où un frère ou une sœur de l'enfant est scolarisé dans un établissement secondaire de la commune d'accueil, la commune de résidence n'est tenue d'aucune participation financière. Cette règle, résultant de l'article R.221-21, ne concerne que les établissements publics. Aucun texte réglementaire ne prévoit la même règle pour les établissements privés. L'application du principe d'égalité implique cependant que la restriction applicable aux établissements publics s'applique également, même sans texte, aux établissements privés. La Cour juge ainsi que la commune du Soler n'est tenue d'aucune contribution pour les élèves de l'école élémentaire catholique de Perpignan dont un frère ou une sœur est scolarisé dans un établissement secondaire de Perpignan.


PARTAGER :
À LIRE ÉGALEMENT
Tribune | « Face aux PFAS, nous n’y arriverons pas seuls » : l’appel des collectivités
Tribune | « Face aux PFAS, nous n’y arriverons pas seuls » : l’appel des collectivités
Valence Romans Agglo, territoire pilote national pour imaginer la sobriété hydrique de demain
Valence Romans Agglo, territoire pilote national pour imaginer la sobriété hydrique de demain
Bordeaux Métropole recourt à l’Aqua Prêt pour bâtir un réseau d’eau résilient
Bordeaux Métropole recourt à l’Aqua Prêt pour bâtir un réseau d’eau résilient
NaTran et Régions de France renforcent leur alliance pour accélérer la transition énergétique
NaTran et Régions de France renforcent leur alliance pour accélérer la transition énergétique
TOUS LES ARTICLES TERRITOIRES
Les plus lus