Cette circulaire intéressante porte sur les conditions dans lesquelles il est possible d'accéder aux propriétés privées dans le cadre de la réalisation des inventaires du patrimoine naturel. Celle-ci est prévue à l'article L 411-5 du Code de l'environnement, qui précise également que les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires.
Lorsque les inventaires sont assimilables à de simples études et portent sur des propriétés non closes, il conviendra de prendre un arrêté préfectoral qui précisera les communes concernées. En matière de propriétés closes, l'arrêté préfectoral devra également être notifié au moins cinq jours avant au propriétaire ou, en son absence, au gardien de la propriété par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Afin de conduire ces inventaires, il n'y a pas d'obstacles particuliers au fait que l'administration mandate des personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires ni d'agents publics. Il conviendra seulement de bien préciser, sur un ordre de mission, la structure mandatée et, le cas échéant, les noms et qualités de ces personnes, les missions qui leur sont confiées et la durée prévisible de celles-ci (période d'intervention) afin de sauvegarder leurs droits, notamment en cas de dommage. Les cas, plus rares, où ces inventaires nécessiteront la réalisation de travaux ou la pose de bornes et repères sont également abordés par la circulaire qui contient, en annexe, un modèle d'arrêté préfectoral portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées.