La société La Pierre de Souppes, exploitante de carrières, a conclu le 3 août 1998 une convention avec la société Granu Service 77 par laquelle elle lui concédait la faculté d'exploiter, transformer et commercialiser les granulats présents sur cette carrière contre prise en charge de la remise en état du site.
Or, l'autorisation d'exploitation accordée à la société La Pierre de Souppes par un arrêté en date du 31 décembre 1974 avait expiré le 31 décembre 1994. Cet arrêté imposait d'ailleurs à l'exploitant une remise en état du site au plus tard un an après l'achèvement des travaux d'exploitation.
La Drire a donc notifié, le 28 janvier 1999, à la société Granu Service 77 que la commercialisation des granulats convenue avec la société La Pierre de Souppes ne pouvait pas être réalisée, car l'autorisation dont disposait le dirigeant pour cette carrière était périmée. La Cour de cassation confirme donc l'analyse de la cour d'appel de Paris selon laquelle la société exploitante avait commis une réticence dolosive en occultant une information essentielle à la validité du consentement de la société Granu Service 77.
Par conséquent, en rejetant le pourvoi de la société La Pierre de Souppes, la Cour de cassation confirme la nullité de cette convention.