Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?

Milieux aquatiques droit de l'eau et des milieux aquatiques

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2008
Archiver cet article
Newsletters
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Le décret du 14 décembre 2007 modifie notamment la procédure de déclaration d'une opération soumise à déclaration au titre de la nomenclature Eau. En effet, selon la nouvelle rédaction de l'article R 214-35 du code de l'environnement, lorsque le dossier d'une opération soumise à déclaration est incomplet ou irrégulier et si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces requises dans le délai imparti, cette opération fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai. L'invitation faite au requérant de régulariser son dossier doit mentionner cette conséquence.Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti. En ce qui concerne les opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes soumises à déclaration, le nouvel article R 214-101 du code de l'environnement précise que le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête. De plus, l'arrêté par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique, vaut décision au titre de la procédure de déclaration.Par la suite, le décret du 14 décembre 2007 précise les obligations liées à l'inscription des cours d'eau sur les listes prévues à l'article L 214-17 du code de l'environnement ainsi qu'au débit réservé. Notons d'ailleurs la définition des ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique ainsi que les critères permettant de définir les cours d'eau à fonctionnement atypique. Enfin, des dispositions relatives à l'entretien des cours d'eau non-domaniaux sont insérées aux nouveaux articles R 215-2 et suivants du code de l'environnement.


PARTAGER :
À LIRE ÉGALEMENT
Avis d'expert | La transition démographique, angle mort de l'ESG ? 
Avis d'expert | La transition démographique, angle mort de l'ESG ? 
Equans renforce sa stratégie dans l’hydrogène et les e-carburants
Equans renforce sa stratégie dans l’hydrogène et les e-carburants
Sapeurs-pompiers volontaires : le MEDEF s'engage auprès de ses 240 000 entreprises
Sapeurs-pompiers volontaires : le MEDEF s'engage auprès de ses 240 000 entreprises
Tribune | Industrie : la décarbonation ne manque pas d’argent, elle manque d’architecture
Tribune | Industrie : la décarbonation ne manque pas d’argent, elle manque d’architecture
TOUS LES ARTICLES
Les plus lus