Une plaignante demandait la condamnation de l'État français en raison du manquement à ses obligations lors du passage du nuage radioactif généré par l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La demanderesse mettait en avant le lien de causalité entre ce manquement et la maladie dont elle était atteinte.
La cour administrative d'appel de Paris rappelle que la responsabilité de l'État français ne pouvait être engagée que s'il était établi, d'une part, que la pathologie à l'origine du préjudice résultait directement de son exposition aux retombées radioactives provenant de l'explosion de la centrale de Tchernobyl et que, d'autre part, l'État avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ayant privé l'intéressée d'une perte de chance sérieuse d'échapper à l'affection dont elle est atteinte.
Or, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'Institut national de veille sanitaire, que les doses efficaces de rayonnement alors reçues par la population adulte en France sont restées très inférieures à celles qui sont susceptibles de favoriser une augmentation significative de la survenue de pathologies thyroïdiennes.
Le lien de causalité direct entre l'apparition de la pathologie dont la requérante est atteinte et son exposition aux retombées radioactives de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl ne peut être regardé comme établi.
Les juges administratifs précisent qu'à supposer même que les autorités administratives françaises auraient commis, dans la gestion de la crise sanitaire résultant du passage sur la France en 1986 du nuage radioactif provenant de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, la requête de la plaignante doit être rejetée.