Par une ordonnance en date du 3 août 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E), avait suspendu l'exécution des délibérations du conseil général des Landes relatives aux aides aux communes rurales et de leurs groupements pour la réalisation d'études et de travaux en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
Les deux délibérations du conseil général des Landes avaient réservé les aides départementales aux communes et groupements gérant leurs services d'eau et d'assainissement en régie. Afin de caractériser l'urgence, le juge des référés s'était appuyé sur les allégations de la FP2E relatives aux risques que feraient courir à ses adhérents ces délibérations et sur une liste de collectivités, produite par cette dernière, qui auraient résilié une délégation de service public de l'eau ou de l'assainissement ou qui envisageraient de le faire.
Considérant que le juge des référés avait dénaturé les faits, le Conseil d'État a donc statué sur la demande de suspension à son tour. La Haute Juridiction rappelle que la FP2E s'était bornée à produire une liste de communes ayant pris ou étant sur le point de prendre, selon elle, la décision de passer d'une gestion déléguée de leurs services d'alimentation en eau potable et d'assainissement à une exploitation en régie sans apporter d'élément de nature à établir la réalité de cette mutation et un lien de cause à effet entre elle et l'intervention des délibérations attaquées.
L'ordonnance du 3 août 2007 du juge des référés est donc annulée et la demande présentée par la FP2E est rejetée par le Conseil d'État.