Par une série de trois arrêts rendus le 13 juillet 2012, le Conseil d'État a apporté des précisions sur la qualité d'ouvrage d'intérêt public que représentent les éoliennes au regard des dispositions des règlements des zones NC et ND des POS. Le Conseil d'État vient ici clore définitivement une polémique récurrente devant les tribunaux administratifs, la réponse étant d'autant plus importante que ce sont, bien entendu, dans ces zones que peuvent être implantées les éoliennes.
Ces trois arrêts soulignent que le critère permettant une telle qualification des éoliennes est celui de la « contribu tion à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public », formulation qui revient dans les trois arrêts, qui viennent casser des arrêts d'appel en énonçant, par exemple en ce qui concerne l'arrêt Société R., que : « pour juger que le projet de parc éolien en cause ne pouvait être regardé comme une construction à usage d'infrastructure ni d'équipement collectif public, la cour admi nistrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que le projet n'était pas directement affecté à l'exécution même du service public de l'électricité ; que, si l'affec tation au service public de la sécurité de l'approvisionnement est, en l'état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d'ensemble du système électrique, le critère d'identification des ouvrages publics de production d'électricité, le critère de l'affec tation directe à l'exécution même du ser vice public de l'électricité est dépourvu de pertinence pour identifier un “équi pement collectif public” au sens du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Francourville ; que par suite, en sta tuant comme elle l'a fait, alors qu'un tel projet présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ».