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ENERGIE

L'outre-mer ne sera pas terre d'accueil des éoliennes sur son littoral

LA RÉDACTION, LE 1er OCTOBRE 2013
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Tribune Face au changement climatique, la France a estimé qu'il était urgent d'engager la transition énergétique et cette dernière implique le développement des énergies renouvelables. L'éolien constitue l'une des solutions à privilégier en priorité. Avec l'article 56 de la loi Grenelle 11 , la France s'est engagée à atteindre l'objectif de l'autonomie énergétique des collectivités d'outre-mer, via notamment le déploiement des énergies renouvelables, qui devront couvrir la moitié de la consommation finale d'électricité. Il est donc urgent d'y favoriser le déploiement d'installations productrices2 . Paradoxalement, la législation existante, pourtant récente, empêche la construction de telles installations sur les littoraux. La loi Brottes a souhaité remédier à cette situation spécifiquement pour les territoires ultramarins, mais force est de constater qu'elle n'y est pas parvenue. La construction des éoliennes sur le littoral est bloquée par la confrontation de deux législations aux finalités protectrices différentes, d'une part celle vouée aux littoraux, et, d'autre part, celle protégeant l'environnement. La partie III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, résultant de la loi Littoral, pose le principe de l'urbanisation en continuité. Ce dernier dispose en effet qu' « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale […] ». Ce principe sous-tend que les constructions sur la bande littorale de 100 mètres depuis le rivage, doivent être groupées. L'objectif est de protéger le littoral en luttant contre le mitage et en gérant l'espace de manière économe. Une économie sur différents réseaux et l'amélioration de la qualité du paysage seront ainsi opérées. Certaines exceptions à ce principe existent, énumérées par ce même article, mais l'implantation des éoliennes n'en fait pas partie. Ces dispositions impliquent que la construction d'éoliennes en bande littorale ne sera possible qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. Parallèlement, depuis la loi Grenelle 2 et le décret du 23 août 2011, les éoliennes sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et sont intégrées à la nomenclature au sein de sa rubrique 2980. D'après cette dernière, les installations comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW, sont soumises à autorisation. À la lecture de l'article L553-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne sera délivrée qu'à la condition que l'installation soit éloignée de 500 mètres des habitations. Des dispositions environnementales prises pour protéger la population des éventuels effets nocifs des éoliennes. Il résulte donc de la combinaison de ces deux législations une impossibilité de construction d'éoliennes sur la bande des 100 mètres des littoraux. Un constat confirmé par l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 14 novembre 20123 . Une récente réforme a cependant souhaité assouplir cette contradiction. La loi Brottes a ainsi voulu faciliter l'implantation d'éo-liennes sur les littoraux d'outre-mer, mais cet apport se révèle inefficace. Face à cette incohérence, de vives réactions se sont manifestées, à l'image d'un parlementaire par le biais d'une question ministérielle4 . Dans sa réponse publiée au JO le 1er  janvier 2013, le ministère de l'Environnement s'est engagé à introduire une dérogation à la règle de construction en continuité de l'urbanisation, mais seulement dans les DOM. Promesse tenue : l'article 26 de la loi dite Brottes5 a modifié l'article L156-2 du code de l'urbanisme. Ce dernier, posant les modalités d'application de la loi Littoral dans les DOM, dispose désormais que « […] l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage […] ». Les éoliennes qui ne pourraient être construites de par leur proximité avec des habitations peuvent donc dorénavant se voir exonérées de cette interdiction, mais seulement « en dehors des espaces proches du rivage ». Toute la raison d'être de cette disposition réside donc dans la définition juridique d'un « espace proche du rivage », qui n'existe pas. C'est donc la jurisprudence qui a peu à peu dessiné les contours de cette notion. Elle a précisé qu'il convenait de s'en tenir à un faisceau d'indices, constitué notamment de la distance avec le littoral, de la visibilité de la mer depuis la construction, de la configuration des lieux, etc. Certaines juridictions telles que le Conseil d'État ont déjà admis de qualifier des « espaces proches du rivage », des espaces situés entre 500 et 1 000 mètres du littoral6 . Mais le critère de la visibilité de la mer est finalement celui privilégié7 . Force est de constater que la configuration des territoires ultramarins empêchera la construction d'éoliennes sur leur littoral. En effet, la quasi-totalité des parcelles de ces territoires se verront qualifiées de proches du littoral, car elles ont la plupart du temps une co-visibilité avec la mer. L'implantation de telles installations y paraît bien compromise et l'objectif posé par l'article 56 de la loi Grenelle 1 bien difficile à atteindre… l


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