Jurisprudence La cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi du Conseil d'État, était saisie d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 août 2008 autorisant la construction d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville. Dans un arrêt du 1er mars 2013 (n° 350306), le Conseil d'État avait censuré l'annulation partielle de l'arrêté litigieux, prononcée en première instance par le tribunal administratif de Caen et validée par la cour d'appel de Nantes. Le tribunal administratif de Caen avait annulé les dispositions autorisant la construction d'un poste de livraison sur la commune de Gonfreville, en ce qu'il méconnaissait l'article L. 621-31 du patrimoine, tout en validant les dispositions autorisant la construction d'une éolienne sur ce même territoire. Le Conseil d'État a considéré que la cour administrative d'appel de Nantes avait fait une application erronée des dispositions de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme, qui permet à la juridiction administrative de prononcer une annulation partielle, « en considérant que l'éolienne et le poste de livraison autorisés par le permis de construire, bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts ».
La cour administrative d'appel de Nantes considère, dans l'arrêt du 17 janvier 2014, que le poste de livraison destiné à injecter l'énergie produite par l'éolienne au réseau électrique, n'est « pas divisible du reste du projet », mais que l'illégalité constatée au regard des prescriptions de l'article L. 621-31 du Code du patrimoine, qui affecte une partie identifiable du projet autorisé par le permis de construire du 13 août 2008, a été régularisée par une déclaration de travaux. Cette illégalité n'est donc pas susceptible d'entacher le reste du projet.