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MOBILITÉ

L'anormalité des préjudices subis par des riverains de voies ferrées s'apprécie à l'aune des maxima autorisés par la réglementation

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2014
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Caa Marseille, 17 octobre 2013, M. et Mme A et autres, n° 11MA03479 La cour administrative de Marseille, saisie d'une demande tendant à la condamnation de Réseau Ferré de France (Rff) à verser la somme de 187 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la mise en fonctionnement en 2001 de la ligne Lgv Méditerranée à proximité de la propriété des requérants, a jugé qu'ils ne subissaient pas un préjudice anormal et spécial du fait de la présence et du fonctionnement de la ligne Lgv. L'expert avait en effet conclu que la contribution sonore du Tgv devant leur maison était conforme à l'arrêté du 8 novembre 1999, qui fixe, pour des logements situés en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, à 60 dB de jour et 55 dB la nuit. La cour a jugé que « si les requérants, qui ne contestent ni le résultat de ces mesures, ni leur respect de la réglementation susmentionnée, soutiennent en revanche qu'aucune norme générale fondée sur des mesures quantifiées du bruit ne peut permettre d'apprécier l'anormalité des préjudices subis par des riverains de voies ferrées, eu égard à la situation particulière de chacun d'entre eux et à la subjectivité de la perception par chacun du bruit, supportable ou non, engendré par le passage des trains, il appartient au juge de vérifier, pour qualifier le dommage d'anormal, la contribution sonore du Tgv devant la maison des requérants par rapport notamment aux maxima autorisés par la réglementation existante, qui tiennent compte du bruit objectif et quantifiable supportable par la majorité de la population ». Elle rejette également le moyen tiré de la méconnaissance de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, au motif que « cette directive, applicable au plus tard en juillet 2005 en droit interne, soit postérieurement à la mise en service de la Lgv, se borne en tout état de cause à assigner des objectifs aux états membres afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de l'exposition au bruit dans l'environnement ».


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