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POLITIQUES

Le contrevenant d'une obligation de libérer le domaine public ne peut se prévaloir de l'absence d'accès aux ouvrages

LA RÉDACTION, LE 1er FÉVRIER 2014
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Caa Marseille, 8 octobre 2013, Selas Llc et associés, n° 11MA02780 Le requérant avait été autorisé par plusieurs arrêtés préfectoraux à occuper temporairement le domaine public maritime pour y maintenir une plate-forme, des escaliers et un appontement amovible desservant un hôtel. Cet hôtel était exploité par la SA Hôtel de la Calanque sur Mer dont il détenait des parts. Compte tenu de la cession de ses parts à la SA Marmara Holding, le préfet du Var avait demandé au requérant de procéder à la démolition des ouvrages implantés sur le domaine public avant l'expiration de son autorisation. Saisi d'un procès-verbal de grande voirie, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser une amende de 1 500 euros et à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. La cour d'appel a confirmé ce jugement. Le requérant ne pouvait faire valoir qu'ayant cédé ses parts, il ne disposait plus d'un accès aux ouvrages litigieux, qui sont compris entre l'hôtel et la mer, puisqu'il s'était placé lui-même dans cette situation et qu'il « savait que l'autorisation d'occupation dont il bénéficiait était personnelle et ne pouvait faire l'objet d'une cession ou d'un transfert à un tiers, ainsi que le mentionnaient expressément les arrêtés d'autorisation qui lui ont été notifiés ». Le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il ne lui appartient pas de démolir les ouvrages litigieux et ne peut invoquer la possibilité pour l'administration de poursuivre la SA Hôtel de la Calanque sur Mer en qualité de gardien de ces ouvrages pour s'exonérer de sa propre responsabilité.


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