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POLITIQUES

Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite

LA RÉDACTION, LE 1er JUILLET 2015
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Une société propriétaire d'un entrepôt situé dans le port de Boulogne-sur-Mer avait informé la chambre de commerce et d'industrie gestionnaire du port de son intention de gérer directement cet entrepôt. Mais la chambre de commerce, qui contestait sa qualité de propriétaire et estimait que la société occupait irrégulièrement le domaine public portuaire, conclut une convention d'occupation de l'entrepôt avec une autre société. Le tribunal administratif de Lille fut saisi et refusa d'accorder à la société évincée une indemnité sur le terrain de la responsabilité contractuelle alors que celle-ci soutenait que la chambre de commerce avait illégalement prononcé la résiliation unilatérale de la convention d'occupation du domaine public les liant jusqu'en 2016. La cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement et rejeté à son tour les demandes indemnitaires de la société sur les terrains quasi contractuel et quasi délictuel. Le Conseil d'État s'attache tout d'abord à se prononcer sur la responsabilité contractuelle. Il rappelle qu'un titre est nécessaire à quiconque souhaite occuper une dépendance du domaine public. La seule « occupation effective », autrement dit l'occupation matérielle des lieux, ne justifie pas de l'existence de relations contractuelles, « même si (cette occupation) a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ». Ainsi pour le Conseil d'État, une convention d'occupation du domaine public « ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ». En l'espèce, les parties avaient élaboré un projet de convention d'occupation du domaine public portuaire mais le montant de la redevance devant être versée faisait l'objet d'un désaccord entre elles, et ce projet n'avait jamais été signé. Ainsi c'est à bon droit que la cour administrative avait exclu l'existence d'une convention d'occupation et rejeté l'argument de la faute contractuelle, même si la chambre de commerce avait toléré l'occupation du domaine public par la société requérante « pendant plus de dix ans tout en percevant les redevances correspondantes ». Toutefois, le Conseil d'État s'attache également à examiner le moyen portant sur la responsabilité extra-contractuelle et relève l'erreur de droit commise par la cour administrative d'appel. En effet, en ne permettant pas à la société requérante d'invoquer pour la première fois en appel les moyens tirés de l'enrichissement sans cause de la chambre de commerce, d'une part, et de « la faute qu'il aurait commise, en lui laissant croire, sans signer la convention, qu'elle pouvait occuper le domaine public », d'autre part – moyens reposant sur des causes juridiques nouvelles – le Conseil d'État considère que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.


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