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POLITIQUES

Plafonnement de la responsabilité des exploitants: un décret est publié

LA RÉDACTION, LE 25 MARS 2016
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Ce texte prévoit que peuvent être qualifiées d’installations à risque réduit notamment les installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement entrant dans le champ d'application de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960 (voir l’article L. 597-27 du code de l’environnement) qui ne font pas l'objet d'un plan particulier d'intervention, pour lesquelles l’étude de dimensionnement du plan d’urgence interne au sens de l’article 10 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ne fait pas mention d'incidents ou d'accidents nécessitant des mesures de protection de la population. De plus, ces installations devront entrer dans au moins l’une des catégories énumérées par le décret qui couvrent aussi bien les installations civiles que celles intéressant la défense.Les installations qui font l'objet d'un plan particulier d'intervention, et entrant dans l’une des catégories du décret pourront également être qualifiées d'installations à risque réduit, à condition que l'exploitant fournisse une étude démontrant qu'un accident nucléaire susceptible de survenir dans l'installation ne peut entraîner des dommages, au sens de la convention de Paris, d'un coût supérieur à 70 millions d'euros. Dans ce dernier cas, et sur demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire, cette étude pourra être soumise à tierce expertise.Afin de bénéficier du plafond de réduction de responsabilité, l’exploitant d’installations nucléaires transmettra aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire un dossier démontrant que ce site ne comporte que des installations répondant aux critères définis par ledit décret.Le silence gardé pendant plus de six mois par les ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie sur les demandes de classement à risque réduit présentées par l'exploitant nucléaire vaut décision de rejet.Pour rappel, les articles L. 597-27 et L. 597-28 du code de l’environnement sont les dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole de 2004 portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004. Ce protocole n’a toujours pas été ratifié par la France.Accéder au décret n° 2016-333 du 21 mars 2016AR


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