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POLLUTIONS

Le Sénat vote la suspension du délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant des chemins ruraux

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2015
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Le 12 mars 2015, le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de loi tendant à interdire la prescription acquisitive des immeubles du domaine privé des collectivités territoriales et à autoriser l'échange en matière de voies rurales. Selon l'article L. 161-1 du Code rural, les chemins ruraux sont « les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ». Ces chemins, distincts des voies communales qui appartiennent au domaine public routier et sont inaliénables et imprescriptibles, relèvent donc du domaine privé de la commune et peuvent faire l'objet d'une revendication de prescription acquisitive par un propriétaire riverain. De nombreuses collectivités territoriales possèdent un important domaine privé immobilier non affecté à un service ou établissement public. Ce patrimoine constitue une réelle richesse qui peut s'avérer très utile lorsque les collectivités envisagent de nouveaux projets (programmes résidentiels, tourisme). Or, puisqu'ils appartiennent au domaine privé de la commune, ils peuvent tout à fait faire l'objet d'une revendication par un propriétaire riverain. Afin de protéger ce patrimoine, les sénateurs ont voté l'interdiction de la prescription acquisitive du domaine privé des collectivités territoriales, comme cela existe déjà pour le domaine public. Lors d'un premier examen du texte en séance publique au mois d'octobre, le Sénat avait décidé de renvoyer ce texte en commission afin que celle-ci étudie l'ensemble des difficultés juridiques pouvant être soulevées à la suite de l'application du principe d'imprescriptibilité aux immeubles du domaine privé des collectivités territoriales. La commission des Lois, faisant valoir que l'imprescriptibilité risquerait d'être contre-productive en n'incitant pas les élus à mieux connaître et mieux gérer leur patrimoine, a proposé de limiter le champ d'application du texte aux seuls chemins ruraux et de remplacer l'imprescriptibilité par la suspension pendant deux ans du délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant des chemins ruraux à compter de la publication de la loi. Cette solution, sans faire échapper les chemins ruraux à la prescription acquisitive, permet d'en interrompre le cours, afin de permettre aux communes de recenser les chemins ruraux et de s'interroger sur leur devenir. Un acte de type conservatoire, tel le recensement, n'interrompant pas la prescription, le rapport propose d'inscrire dans la loi un cas supplémentaire d'interruption de prescription, spécifiquement applicable aux chemins ruraux, le temps de permettre aux communes de recenser leurs chemins ruraux et d'en dresser l'inventaire. Ce texte doit maintenant être examiné par l'Assemblée nationale.


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