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TERRITOIRES

Le maire intéressé à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme : conséquences pratiques

LA RÉDACTION, LE 8 NOVEMBRE 2009.
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La situation est réglée par les termes de l'article L. 422-7 du Code de l'urbanisme qui dispose que « si le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ». Par conséquent, l'autorisation devra être signée par un autre membre du conseil municipal. Le maire peut être remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint qui pourra légalement signer le permis (TA Amiens, 24 septembre 1996, GP 1997, 1, PDA, p. 88). La désignation a lieu par une délibération spéciale qui doit être régulière (C.E., 22 novembre 1995, n° 095859). Les dispositions de l'article L. 422-7 du Code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux communes qui ne sont pas dotées d'un Plan d'Occupation des Sols ou d'un PLU (C.E., 14 juin 1995, Girot, n° 115091 ; CAA Nancy, 12 janvier 2006, Association Air Pur Environnement d'Hermeville et ses environs, n° 02NC00493). En ce cas, une telle décision serait susceptible d'être entachée de partialité, le moyen tiré d'un délit de prise illégal d'intérêt étant alors une argumentation au soutien des moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du maire (C.E., 1er octobre 2001, Copede, n° 234908, rec. C.E, Tables, p. 1119). La mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 422-7 suppose donc que le POS ou le PLU ait été approuvé (rép. ministérielle, JO débats Sénat, 1er février 2001, p. 418). L'intéressement du maire s'apprécie au jour de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme (CAA Nantes, 26 mai 1999, Valensi, BJDU 4/1999, p. 313). Le permis de construire est illégal si le maire qui a donné son avis était intéressé au projet, alors même que le permis a été délivré par son successeur (CE, 22 février 2008, Association Air pur environnement d'Hermeville et ses environs, n° 291372). En l'espèce, deux maires étaient concernés : le maire actuel et son prédécesseur, le mis en cause étant ce dernier. Par conséquent, l'exigence d'impartialité s'impose non seulement au signataire de la décision, mais également aux personnes ou organismes consultés avant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Qui sont les « intéressés » ? L'intéressement est constitué par les liens de parenté, l'intérêt financier... et, de manière plus générale, par l'intérêt privé distinct de l'intérêt public que le maire représente, à condition qu'il soit contemporain de la délivrance du permis ou de la décision de non-opposition aux travaux. En ce sens, ont été considérés comme intéressés : le maire propriétaire d'une parcelle contiguë à celle ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme négatif contesté, alors qu'un litige d'ordre privé relatif au bornage de ces propriétés s'était déjà élevé entre les requérants, la circonstance que le membre du conseil municipal qui aurait dû être désigné était tenu d'apporter une réponse négative à cette demande de certificat ne pouvant être utilement invoqué (TA Amiens, 7 mars 2006, Tillier, n° 032001) ; un maire intéressé en tant que Notaire qui a suivi le projet jusqu'après l'obtention d'un permis tacite (CAA Nantes, 15 avril 1998, Breton, BJDU 4/1998, p. 306) ; un maire dans le cadre d'un permis délivré à une entreprise de plomberie sanitaire constituée sous forme de société à responsabilité limitée, qui a participé à la construction, objet du permis, pour un montant de travaux représentant 17 % de son chiffre d'affaires annuel, alors même que son entreprise ne serait intervenue sur le chantier que pour remplacer une autre entreprise défaillante, et que la demande de la société pétitionnaire aurait été entièrement instruite par les services de l'État (CAA Paris, 29 décembre 1994, GP, 1996, 1, PDA, p. 28) ; un maire, en sa qualité de dirigeant d'entreprise chargé des travaux de réalisation du projet, directement intéressé à ce dossier, le conseil municipal ayant alors désigné à bon droit un adjoint au maire pour signer le permis de construire (CAA Marseille, 29 mars 2007, société Octopus 05, n° 04MA00780) ; le maire délivrant un permis à une SCI alors que son épouse est associée dans cette société (CAA Bordeaux, 21 octobre 2004, Préfet de Charente-Maritime, construction urbanisme, janvier 2005, n° 20, p. 23). En somme, le maire est intéressé, lorsqu'il est lui-même propriétaire du terrain ou qu'il est lié directement au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme. Ceux qui ne sont pas regardés comme « intéressés » un maire ayant la qualité de président du conseil d'administration du centre hospitalier qui a vendu le terrain d'assiette du projet (CAA Lyon, 6 avril 2006, Thiriot, n° 03LY02063) ; un maire qui délivre un permis à sa propre commune (CAA Bordeaux, 18 mai 2006, Cne d'Arcangues, n° 03BX01626) ; un maire délivrant le permis de construire à un office public d'HLM dont il est le président (C.E., 24 juillet 1988, rec. C.E., Tables, p. 1081) ; un maire qui a délivré un permis ayant pour objet d'autoriser la construction par la commune d'installation nouvelle sur l'hélistation appartenant au domaine communal et utilisé pour les besoins des services de secours en montagne par les services de la sécurité civile et la gendarmerie (C.E., 23 octobre 2002, n° 219663) ; une personne exerçant les fonctions de géomètre expert, avant d'être élu maire, ayant procédé à une étude pour le compte d'une société civile immobilière portant sur les superficies de stationnement automobile à inclure dans le projet de construction, s'étant abstenue, après son élection, de connaître du projet de construction de la société (C.E., 26 février 2001, n° 211318, BJDU, 2/2001, p. 122) ; un maire ayant assisté à la séance du conseil municipal ayant pris cette délégation (C.E., 23 octobre 1995, n° 125961) ; un maire frère de la personne qui a vendu le terrain d'assiette au pétitionnaire, cette seule circonstance ne suffisant pas à le faire regarder comme intéressé, le lien de parenté n'étant pas assez direct (sauf à interdire aux maires des petites communes de signer une grande partie des autorisations d'urbanisme), et ne concernant pas le bénéficiaire du permis (CE, 3 septembre 2008, Rosso et Marcant, n° 276115). Le lien d'intérêt doit donc être tout à la fois personnel, suffisamment direct et contemporain. Intéressement : double sanction, administrative et pénale Du point de vue administratif, l'autorisation d'urbanisme signée par un maire intéressé encourt l'annulation pour incompétence du maire (C.E., 31 juillet 1996, Cne de Courpalay, n° 116500, rec. C.E., p. 335). Du point de vue pénal, l'intéressement du maire est constitutif du délit de prise illégale d'intérêt sanctionné par les dispositions de l'article 432-12 du Code pénal qui réprime le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie la charge d'assurer l'administration (Crim., 5 novembre 1998, Bull. Crim., n° 289). Au sens pénal, la commission de l'infraction s'entend d'un intérêt personnel qui peut être matériel ou moral, direct ou indirect, le délit étant également constitué lorsque l'acte est pris par un personnel bénéficiaire d'une délégation (Crim., 9 février 2005, Procureur général près la Cour d'Appel de Bastia, Bull. Crim., 2005, n° 48, BJCL. n° 5/05, p. 334), la preuve de cet intérêt découlant le plus souvent des liens familiaux qui unissent le coupable et le bénéficiaire de l'infraction (Crim., 19 mai 1999, Bull. Crim., n° 101). Le délit de prise illégale d'intérêt est constitué : lorsque le maire présente un plan d'urbanisme englobant des terrains et bâtiments appartenant à une SCI dont il est le gérant et porteur de parts, l'avocat de cette SCI négociant avec lui le prix de la vente de ces bâtiments et terrains, ces derniers ayant été acquis à ce prix par la commune, les circonstances que le maire n'ait pas pris part au vote du conseil municipal décidant l'acquisition du terrain et que le prix fixé n'ait pas lésé la commune, ou encore que le maire ne se serait pas enrichi, sont indifférentes, le délit de prise illégale d'intérêt sanctionnant le fait pour un élu de ne pas faire de distinction entre son intérêt privé et celui de ses administrés, et garantir ainsi sa probité dans la gestion des affaires publiques (Crim., 17 mai 2006, n° 05-87314) ; lorsque le maire a conservé un intérêt illégalement pris et résultant du classement en zone constructible de son terrain, l'adjoint au maire délivrant une autorisation de lotir à une SCI créée et contrôlée par ses deux beaux-frères, dont il est proche, l'opération l'ayant favorisé financièrement à travers des sociétés familiales (Crim., 25 janvier 2006, n° 05-83559) ; lorsque son adjoint délivre un permis de construire dérogatoire au POS pour un terrain appartenant à une SARL dont il détient le quart des parts sociales, ce terrain ayant en outre fait l'objet d'une promesse de vente sous condition de délivrance d'un permis de construire (Crim., 27 juin 1995, n° 93-80346) ; lorsque l'adjoint délégué à l'urbanisme signe, en cette qualité, les avis du maire dans quatre dossiers de demande de permis de construire, alors qu'il était l'architecte auteur des projets produits à l'appui de ces demandes (Crim., 18 juin 1996, Droit Pénal, 1996, 263). L'élément moral du délit résulte du manquement des prévenus à l'obligation, que leur impose leur mandat électif, de vérifier la régularité des engagements qu'ils prennent pour eux-mêmes ou pour la commune (Crim., 25 juin 1996, Bull. crim., n° 273). Le délit de prise illégal d'intérêt est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende.


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