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TERRITOIRES

Logement

LA RÉDACTION, LE 6 AVRIL 2010
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Décret n° 2009-1620 du 23 décembre 2009 fixant les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs Un dispositif de garantie des risques locatifs a été créé en 2006, en partenariat étroit avec les partenaires sociaux gestionnaires du 1% Logement (devenu depuis « Action Logement »). Dans le cadre d'un nouveau dispositif, les sociétés d'assurances proposeront un produit unique qui couvrira les propriétaires contre les risques d'impayés de tous les locataires présentant un « taux d'effort » inférieur ou égal à 50% (c'est-à-dire consacrant la moitié ou plus de leur revenu au paiement de leur loyer). Une compensation financière sera apportée aux assureurs par Action Logement ou, selon les publics, par l'Etat, afin de couvrir la proportion plus élevée de sinistres liée aux défaillances des locataires les plus modestes. Ce dispositif vise également à responsabiliser les locataires. En cas d'impayés, un traitement social sera mis en oeuvre pour les locataires de bonne foi par Action Logement afin de trouver rapidement une solution. Ce traitement social sera assorti de l'obligation, pour le locataire, de reprendre le paiement (au moins partiel dans un premier temps) des loyers. Si cette condition n'est pas respectée, une procédure classique de traitement judiciaire des impayés sera engagée. Par ailleurs, afin d'éviter toute dérive financière, un dispositif de contrôle sera mis en place, en partenariat avec les assureurs. JO du 26 décembre 2009, p. 22283 Décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du Code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs JO du 26 décembre 2009, p. 22285 Décret n° 2009-1624 du 24 décembre 2009 relatif au financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux par l'Agence nationale de l'habitat Pris en application de l'article L. 522-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), un décret fixe les modalités de financement par l'ANAH des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention. La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en oeuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre, conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières. Lorsque ce déficit est subventionné par l'ANAH, les éléments d'assiette de la subvention sont déterminés conformément à son règlement général. La subvention de l'Etat ou de l'ANAH est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel. Le décret supprime la possibilité de dépasser le seuil de 70% du déficit subventionné, prévu dans les communes où est présente une importante population d'origine extérieure. Le texte supprime par ailleurs, la possibilité pour les collectivités de participer à la couverture du déficit de l'opération, par le paiement direct de dépenses comprises dans l'état prévisionnel pris en considération pour le calcul de la subvention de l'Etat, ainsi que par l'apport de terrains et d'immeubles correspondants. Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat ou désormais à l'ANAH et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées. JO du 26 décembre 2009, p. 22295 Décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l'Agence nationale de l'habitat Faisant suite à la loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009, le décret réorganise la gouvernance de l'ANAH. Deux représentants du 1 % (principal financeur de l'agence) siégeront désormais parmi les 24 membres du conseil d'administration répartis en trois collèges (représentants de l'Etat, élus et représentants locaux, personnalités qualifiées). Le décret précise les attributions du conseil d'administration de l'ANAH. Quatre autres structures sont crées. Le comité financier dont l'avis peut être demandé par le président du conseil d'administration sur les projets de délibération de ce conseil, portant sur les engagements financiers de l'agence, son budget, sa capacité financière d'engagements annuels et pluriannuels, le régime des aides et les contreparties demandées aux bailleurs. Un comité d'évaluation et de suivi est chargé d'apprécier la mise en oeuvre par l'agence de ses missions, notamment la mise en oeuvre par les EPCI et les départements des conventions de délégation. Sont également crées une commission des recours et une commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne. Par ailleurs, le décret modifie la composition des commissions locales d'amélioration de l'habitat. Il modifie en outre de nombreuses règles d'attribution des aides et les dispositions relatives à l'instruction des demandes de subvention. JO du 26 décembre 2009, p. 22295 Décret n° 2009-1626 du 24 décembre 2009 relatif à l'Agence nationale de l'habitat Le décret précise les conditions dans lesquelles l'ANAH est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par lui et des engagements financiers nécessaires à la poursuite des actions au titre de l'amélioration des structures d'hébergement et des dispositifs opérationnels relatifs à la lutte contre l'habitat indigne. JO du 26 décembre 2009, p. 22301 Décret n° 2009-1659 du 28 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs Les organismes habilités à apporter un cautionnement au bailleur sont en application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 : les fonds de solidarité pour le logement et les fonds locaux ; les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article L. 313-1 du CCH agréés ; les associations auxquelles un fonds de solidarité pour le logement ou un fonds local accorde sa garantie ; tous les organismes ou associations qui apportent, à titre gratuit, leur caution à un candidat à la location afin de favoriser son accès au logement. JO du 30 décembre 2009, p. 22683 Décret n° 2009-1660 du 28 décembre 2009 approuvant les statuts de l'Union d'économie sociale du logement JO du 30 décembre 2009, p. 22683 Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer JO du 30 décembre 2009, p. 22685 Décret n° 2009-1679 du 30 décembre 2009 relatif aux programmes locaux de l'habitat Ce décret fait suite aux modifications apportées par l'article 28 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement, précise une note du ministère de l'Ecologie. La loi étend l'obligation d'élaborer un PLH (L. 302-1 et 302-4-1 du CCH) : aux communes de plus de 20 000 habitants non membres d'un EPCI compétent en matière d'habitat et aux communautés de communes ayant pris la compétence en matière d'habitat et comptant plus de 30 000 habitants avec une ville centre de plus de 10 000 habitants. Le programme d'actions est désormais établi par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Cette territorialisation s'entend : - à la commune : pour les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU, les pôles urbains comportant des enjeux forts en matière de logement ; - par quartier ou arrondissement : pour Paris, Lyon et Marseille, pour les PLH élaborés à l'échelle communale, pour les villes au poids démographique important situées en zone tendue. Le programme d'actions décline le nombre et les types de logements à construire (L. 302-1 du CCH). Cette typologie renvoie au mode de financement tant pour le parc public que pour le parc privé. L'articulation avec les documents d'urbanisme est renforcée pour faciliter la mise en oeuvre des objectifs du PLH. Le délai de mise en compatibilité des PLU avec les PLH est abaissé à un an. Par ailleurs, les PLU intercommunaux devront intégrer les dispositions des PLH et en tenir lieu. La loi réaffirme le rôle fondamental du PLH en tant que support de programmation et de mise en oeuvre des politiques locales de l'habitat. De nouvelles modalités sont désormais mises à la disposition des préfets pour garantir l'adoption de projets effectivement adaptés aux besoins en logements identifiés localement. D'une part, au moment du porter à connaissance, le préfet doit être plus précis dans le cadrage des besoins à prendre en compte par la collectivité en termes de renouvellement du parc et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement. D'autre part, le PLH ne devient exécutoire qu'à compter de la prise en compte par l'EPCI ou la commune des observations que le préfet lui aura, le cas échéant, notifiées. Le préfet peut refuser de conclure ou de renouveler une convention dès lors qu'il estime que le PLH élaboré ne tient pas suffisamment compte des demandes de modifications qu'il aura formulées. Par ailleurs, le préfet peut dénoncer la convention lorsque les résultats du bilan triennal de réalisation du PLH, qui lui sont obligatoirement transmis pour avis, sont manifestement inférieurs aux objectifs. La loi ne prévoit pas de sanctions en cas de non respect des délais prescrits. Néanmoins, les services de l'État doivent inciter les collectivités à engager la mise en conformité ou l'élaboration de leur PLH afin de fixer ou de préciser leurs orientations en matière de politique du logement (modalités d'application du SLS, affectation du prélèvement lié à l'application de l'article 55 de la loi SRU). Le recours à la procédure de modification est prévu pour mettre en conformité le PLH avec les nouvelles dispositions législatives. Le projet modifié est transmis pour avis au préfet ainsi qu'aux personnes morales associées qui ont 2 mois pour se prononcer. Cette procédure simplifiée ne prévoit pas la consultation du CRH. JO du 31 décembre 2009, p. 23051 Décret n° 2009-1680 du 30 décembre 2009 relatif au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du Code de la construction et de l'habitation et à la transmission dématérialisée des comptes annuels des organismes d'habitations à loyer modéré A compter du 1er janvier 2010, les organismes HLM qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50 % de leur potentiel financier annuel moyen. Le décret précise les modalités de mise en oeuvre de ce prélèvement. JO du 31 décembre 2009, p. 23051 Décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l'occupation de locaux en vue de leur protection et préservation par des résidents temporaires en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement L'article 101 de la loi Molle a institué à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires. Les opérations conduites à ce titre sont soumises à l'agrément de l'Etat et font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention. Un décret précise les modalités d'application de ce dispositif (agrément, contenu de la convention, contenu du contrat de résidence temporaire, montant de la redevance). JO du 31 décembre 2009, p. 23052 Décret n° 2009-1682 du 30 décembre 2009 relatif au supplément de loyer de solidarité En cas de dépassement d'au moins 20% du plafond de ressources à respecter pour l'attribution d'un logement social, le bailleur social a l'obligation de réclamer une somme supplémentaire. Ce supplément s'ajoute chaque mois au loyer principal et aux charges locatives. Le décret précise les modalités de calcul de ce supplément de loyer solidarité et les dispositifs de modulation en fonction des zones géographiques. JO du 31 décembre 2009, p. 23053 Décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées JO du 31 décembre 2009, p. 23055 Décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du CCH (vente des logements locatifs sociaux et des logements foyers par les bailleurs sociaux dans le cadre de l'accession à la propriété) JO du 31 décembre 2009, p. 23060 Décret n° 2009-1687 du 30 décembre 2009 portant dispositions relatives aux mandats de gérance de logements sociaux JO du 31 décembre 2009, p. 23061 Décret n° 2009-1688 du 30 décembre 2009 relatif à l'aide personnalisée au logement et modifiant le CCH (modalités de prise en compte des ressources des demandeurs de l'aide personnalisée au logement) JO du 31 décembre 2009, p. 23062 Décret n° 2009-1691 du 30 décembre 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété JO du 31 décembre 2009, p. 23064 Décret n° 2009-1717 du 30 décembre 2009 relatif aux aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements Ce décret actualise le CGCT en fonction de l'évolution de la réglementation communautaire des aides aux entreprises. Il prévoit de nouveaux taux d'aide, intègre de nouvelles règles (RDI et IAA), ainsi que les assouplissements de la réglementation dans le contexte de la crise économique et financière. La procédure de révision de ce décret immobilier s'engagera à nouveau en 2010 pour intégrer les dernières évolutions communautaires (environnement, agriculture et IAA). JO du 31 décembre 2009, p. 23200 Décret n° 2009-1726 du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de transfert de services déconcentrés de l'Etat à la ville de Paris en matière de délivrance des autorisations préalables au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation Depuis le 1er avril 2009, sont transférés au maire les compétences en matière de délivrance des autorisations préalables au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation. Le décret définit à compter du 1er janvier 2010, les modalités de transfert des personnels des services de la préfecture de Paris participant à l'exercice des ces compétences à la ville de Paris. JO du 31 décembre 2009, p. 23206 Décret n° 2009-1740 du 30 décembre 2009 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement JO du 31 décembre 2009, p. 23218 Arrêté du 22 décembre 2009 fixant le plan comptable M 31 applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique JO du 31 décembre 2009, p. 23075 Arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l'article L. 445-1 du CCH Pour l'application de l'article R. 441-21-1 du CCH, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sont les zones A, B1 et B2 de l'annexe à l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement. JO du 31 décembre 2009, p. 23090 Arrêté du 30 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement JO du 31 décembre 2009, p. 23088 Arrêté du 29 décembre 2009 fixant le montant du prélèvement pour le fonctionnement de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction JO du 31 décembre 2009, p. 23088 Arrêté du 29 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1999 fixant la limite jusqu'à laquelle des provisions pour risques peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction JO du 31 décembre 2009, p. 23084 Arrêté du 29 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière JO du 31 décembre 2009, p. 23085 Arrêté du 23 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre VIII du CCH (garantie de l'Etat dans le cadre du prêt à l'accession sociale) JO du 31 décembre 2009, p. 23076 Arrêté du 23 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété (PTZ) JO du 31 décembre 2009, p. 23079 Arrêté du 23 décembre 2009 portant approbation de l'avenant à la convention signée entre l'Etat et la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété (PTZ) JO du 31 décembre 2009, p. 23081 Décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés Le décret fixe la liste des 40 quartiers bénéficiaires du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). Instauré par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement, le PNRQAD doit permettre de résorber efficacement l'habitat indigne, de remettre sur le marché des logements vacants et de lutter contre la précarité énergétique, tout en maintenant la mixité sociale. L'Etat et ses opérateurs, l'ANAH et l'ANRU mobiliseront 380 millions d'euros sur trois ans. JO du 1er janvier 2010, p. 30 Décret n° 2010-48 du 13 janvier 2010 relatif à la durée maximale des prêts locatifs sociaux En application de ce décret, la durée maximale des prêts locatifs sociaux passe de 30 à 40 ans. JO du 15 janvier 2010, p. 789 Décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du Code de la construction et de l'habitation Le décret simplifie les démarches de conventionnement des propriétaires-bailleurs. Les propriétaires bénéficiaires de la défiscalisation « Borloo ancien » voient leurs avantages fiscaux renforcés. Les procédures de conventionnement entre l'ANAH et les propriétaires bailleurs sont également assouplies. JO du 9 février 2010, p. 2267


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