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TERRITOIRES

Le devoir de conseil du maître d'oeuvre vis-à-vis de la commune

LA RÉDACTION, LE 17 MAI 2010
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La réception met fin au rapport contractuel à l'exception, s'agissant du maître d'oeuvre, des manquements à l'obligation de conseil ou lors du contrôle des situations de travaux (CE, 27 septembre 2006 Ste. GTM Constructions, Juris Data n° 2006-070809). Le maître d'ouvrage est donc irrecevable à solliciter, après la réception des travaux, pour un motif autre que des fautes commises lors de la réception ou le contrôle des situations de travaux la garantie du maître d'oeuvre contre les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. S'il apparaît que le maître d'oeuvre aurait dû tenir compte des dommages dont le maître d'ouvrage est obligé de supporter la charge lors de l'établissement du décompte définitif, sa responsabilité contractuelle reste engagée. En cas de dommages constatés après la réception des travaux, le maître de l'ouvrage conserve la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception de l'ouvrage (CE, 7 mars 2005, n° 204454, Syndicat d'Agglomération Nouvelle St. Quentin en Yvelines, Juris Data n° 2005-068298). Responsabilité pour manquement au devoir de conseil Les obligations principales qui pèsent sur les constructeurs pendant la durée de l'opération de construction sont assorties d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage. Le devoir de conseil imposé au maître d'oeuvre revêt un caractère singulier compte tenu de sa situation particulière : il doit assister le maître de l'ouvrage dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des acomptes à verser aux entreprises (CE, 1er octobre 1993, Vergnaud et Gaillard, Juris Data, n° 1993-046336, rec. CE, Tables, p. 880), au moment de la réception voire pendant la période de la garantie de parfait achèvement si les stipulations contractuelles le prévoient. L'obligation de conseil de l'architecte au moment de la réception des travaux ne se limite pas à appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les seules défectuosités susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et d'entrer à ce titre dans le champ de la garantie décennale, mais porte sur l'ensemble des malfaçons apparentes faisant obstacle à une réception sans réserve (CE, 8 juin 2005, ville de Camp c. Dubois, n° 261478, rec. CE, Tables, p. 970 ; Contrat-Marché public 2005, n° 245). De par sa qualité de sachant, ses devoirs professionnels et la place prépondérante que lui confère l'article 41 du CCAG travaux lors de la réception des travaux, le maître d'oeuvre est tenu de conseiller au maître de l'ouvrage de ne pas prononcer la réception ou d'émettre des réserves sur les vices apparents, sous peine de voir engager sa responsabilité contractuelle (CE, 13 juillet 1966, Association Syndicale de Reconstruction de Vire, rec. CE, p. 502 ; CE, 7 mars 1980, Monge, rec. CE, Tables, p. 792 ; CE, 5 mars 1993, Ventura et Patriarche, n° 110580). Toutefois, le devoir de conseil du maître d'oeuvre lors de la réception ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé et ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché. Ainsi, le maître d'oeuvre ne commet aucune faute en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d'assortir la réception de réserve relative aux conséquences de tels désordres (CE, 6 avril 2007, Centre Hospitalier Général de Boulogne sur Mer, n° 264490). Un régime de responsabilité pour faute prouvée La responsabilité spécifique du maître d'oeuvre, pour méconnaissance de son obligation de conseil, obéit au régime juridique de la responsabilité contractuelle : il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée. Selon la Cour administrative d'appel de Lyon, cette preuve ne saurait résulter que du procès-verbal des opérations préalables à la réception, établi contradictoirement avec les entreprises et par lequel il propose au maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage ou de subordonner cette réception à la réalisation d'essais préalables. En l'espèce, la Ville de Lyon n'avait à aucun moment produit ce document, s'étant bornée à faire état d'un procès-verbal de réception qui, s'il ne comportait effectivement aucune réserve sur le système de climatisation-désenfumage défectueux, n'émanait pas du maître d'oeuvre et n'était pas signé par lui. Les conclusions présentées aux fins d'engagement de la responsabilité du maître d'oeuvre ont été rejetées (CAA Lyon, 10 décembre 2009, Ville de Lyon, n° 07LY00869, Juris-Data n° 2009-019714). En cas de groupement, tous les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre sont solidairement responsables des désordres à moins que l'acte d'engagement ou un document annexe ne précise la répartition des attributions entre chacun des membres (CAA Nancy, 21 mars 2002, n° 97NC02242, Ste. Brumer, Contrat-Marché Public, 2002, n° 214). Si les tâches assignées à chacun des maîtres d'oeuvre ne figurent pas dans le contrat, chaque maître d'oeuvre est censé avoir été présent à tous les stades de la mission de maîtrise d'oeuvre. Dans une telle situation, il est procédé à un partage de l'indemnisation entre les deux maîtres d'oeuvre qui se sont appelés mutuellement en garantie (CE, 30 juillet 2003, Ste. Fetec Bâtiment n° 233172). Pour que le maître de l'ouvrage puisse utilement se prévaloir de la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil, il faut qu'il l'invoque dès la première instance, devant le tribunal administratif. Le préjudice résultant pour le maître de l'ouvrage des malfaçons dont les constructeurs sont contractuellement responsables ou des désordres qui leur sont imputables est distinct du préjudice qui résulterait de la faute du maître d'oeuvre à n'avoir pas appelé l'attention du maître de l'ouvrage, à n'avoir pas rédigé de réserves précises dans le procès-verbal de réception et à avoir laissé le maître de l'ouvrage prononcer la réception sans réserves utiles (CAA Lyon, 9 juillet 2009, Communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole, Juris-Data n° 2009-007730). Atténuation de la responsabilité du maître d'oeuvre Le maître d'oeuvre est plus aisément condamné pour manquement à son devoir de conseil en cas de désordres imputables à un vice de conception dont il est responsable. Le maître d'oeuvre peut voir sa responsabilité exonérée ou atténuée lorsque le maître de l'ouvrage commet une imprudence grave en prononçant la réception sans réserve de travaux dont il ne pouvait ignorer les défectuosités (CE, 15 décembre 1965, Ministre de la construction c. Ste. Générale d'Études techniques et industrielles et autres, rec. CE, p. 690 : atténuation ; CAA Nancy, 26 septembre 1989, Hôpital-Hospice de Fumay, n° 89NC00006 : exonération) ou lorsque la collectivité dispose de services techniques compétents présents lors de la réception des ouvrages (CE, 20 octobre 1976, ville de Le Havre, rec. CE, Tables, p. 1003). Dans le même esprit, une part de responsabilité est imputée au maître de l'ouvrage, compte tenu de l'insuffisante attention apportée par ses représentants aux opérations de réception, les désordres pouvant être constatés lors de la réception définitive des travaux en procédant à un essai de fonctionnement de l'appareil de conditionnement d'air (CE, 7 mars 2005, Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin les Yvelines, n° 204454). Responsabilités corrélatives du devoir de conseil Si le maître d'oeuvre faillit à la mission de direction des travaux qui lui a été attribuée, sa responsabilité contractuelle est engagée si cette défaillance est incriminée par le maître de l'ouvrage avant la réception des travaux. Après la réception, seule la responsabilité décennale du maître d'oeuvre peut être mise en cause, aux conditions du droit commun. Le maître d'oeuvre doit s'assurer que les entreprises réalisent les travaux dont elles ont la charge dans le respect des stipulations du marché et, plus généralement, dans les règles de l'art. Rappelant cette obligation, la Cour administrative d'appel de Lyon exonère pourtant le maître d'oeuvre de toute responsabilité. En effet, après l'apparition des malfaçons, il avait proposé au maître de l'ouvrage une solution corrective qui, si elle avait été mise en oeuvre, aurait permis d'obtenir, sans surcoût, la livraison d'un ouvrage exempt de vices. Or, le maître d'ouvrage s'était abstenu d'imposer cette solution à l'entreprise en faisant usage des prérogatives que lui confèrent les articles 49-1 à 3 du CCAG Travaux, à savoir la mise en régie des travaux aux frais et risques du titulaire. La cour en conclut que la responsabilité du maître d'oeuvre ne peut être retenue, faute de lien de causalité entre son défaut de surveillance et le préjudice allégué (CAA Lyon, 19 février 2009, CCI Clermont-Ferrand-Issoire, n° 06LY01497). En l'espèce, le devoir de conseil accompli permet d'exonérer le maître d'oeuvre de sa faute commise au titre du manquement au devoir de surveillance. Lorsqu'il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier, il appartient au maître d'oeuvre chargé d'établir le décompte général du marché, soit d'inclure dans ce décompte, au passif de l'entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers soit, s'il n'est pas alors en mesure de les chiffrer avec certitude, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d'assortir la signature du décompte général de réserve relative à ces conséquences. La responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, pour les fautes commises lors de la vérification des comptes de l'entrepreneur, peut être engagée par le maître de l'ouvrage après la réception définitive des travaux. Ce cas recouvre, par exemple, l'hypothèse d'un décompte général contesté par l'entreprise (CE, 29 juillet 2002, Communauté Urbaine de Strasbourg n° 239444). Des malfaçons constatées dans l'exécution des travaux prévus au marché, si elles ne sont pas telles qu'elles puissent autoriser l'administration à refuser valablement de prononcer la réception peuvent cependant lui permettre de surseoir à l'établissement des décomptes définitifs jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par le titulaire du marché et, en cas de défaillance de celui-ci, de déduire de son décompte les sommes nécessaires à la réparation des malfaçons par tout autre moyen (CE, 26 mai 1982, ville de Chamonix - Mont-Blanc, Taillibert et la Ste. d'Études, Travaux et Préfabrications, n° 16488, n° 16520, 16578).


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